Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-42.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.461
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... est entré le 14 avril 1978, en qualité d'ingénieur de construction off shore, au service de la société Presta-France entreprise de travail temporaire, afin d'être mis à la disposition de la Compagnie française des pétroles pendant environ deux ans en vue d'un détachement à Abou Y..., moyennant des conditions de travail et de rémunération définies avec précision par la lettre d'engagement et deux actes subséquents des 17 avril et 25 mai 1978 ; que le 19 février 1980, la société Presta-France a constaté la rupture du contrat, la Compagnie française des pétroles ayant remis à sa disposition le salarié, refusant de partir en mission sur le site, où la durée de chacun de ses séjours était portée de 28 à 43 jours, sa rémunération mensuelle étant en outre ramenée de 13.000 francs à 11.600 francs ;
Que la société Presta-France reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 mars 1984), de l'avoir condamnée au paiement de "dommages et intérêts pour rupture abusive", alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la rupture d'un contrat de travail est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de M. X... de la seule constatation selon laquelle en imposant unilatéralement au salarié la modification de ses conditions de travail jugées substantielles, la société Presta-France s'était rendue responsable de la rupture, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale, et d'autre part que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Presta-France faisait valoir que c'étaient les exigences du client C.F.P. qui l'avaient conduite à proposer à M. X... la modification de ses conditions de travail et que si cette modification refusée par le salarié la rendait responsable de la rupture, elle n'en avait pas moins une cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen et de rechercher si les modifications litigieuses n'étaient pas justifiées par les exigences de la C.F.P., client de Presta-France ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a retenu que les conditions de travail relatives au salaire et à la périodicité de la rotation, nettement définies par la lettre d'engagement comme dans le contrat et l'avenant subséquent, constituaient, dans l'intention des parties, des éléments essentiels du contrat de travail, et que la société Presta-France n'ayant pas exécuté loyalement ses obligations et ne pouvant par suite utilement invoquer les exigences de la Compagnie Française des Pétroles, avait modifié d'une manière abusive les clauses contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, en estimant par une décision motivée, que les causes du licenciement ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, n'ont fait qu'user des pouvoirs que leur donnent les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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