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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yves X... est décédé à la suite d'un accident de la circulation dont M. Y..., employé par la société Dubaille, devenue Giraud Nord, a été déclaré responsable, ainsi que la société Renault, la société Dubaille, assurée auprès de la société UGN, aux droits de laquelle se trouve la société Générali, étant déclarée civilement responsable de son salarié ; que Mme Martine X..., sa veuve, et ses enfants M. Jérôme X... et Mme Caroline X... ont fait assigner ces sociétés devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices économiques ;
Attendu que pour allouer aux consorts X... certaines sommes l'arrêt impute sur le montant correspondant à la perte des revenus du couple, après déduction de la part d'auto-consommation de M. X..., les "frais fixes" évalués à 30 %, puis répartit le solde, soit 70 %, entre les ayants droit d'Yves X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais fixes d'un foyer subsistent au décès de l'un des conjoints, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Générali assurances IARD, M. Y..., la société Giraud Nord et la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Générali assurances IARD, M. Y..., la société Giraud Nord et la société Renault ; les condamne, in solidum, à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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