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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de Mme Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, mariés sans contrat préalable, les époux X.../Y... ont adopté le régime de la séparation de biens selon acte notarié du 17 mars 1980, homologué par jugement du 26 novembre 1980 ;
que le partage de la communauté a été effectué par un acte notarié du 27 février 1981, qui a évalué à 168 600 francs le montant de l'actif, et attribué à Mme Y... une soulte de 34 300 francs que celle-ci a encaissée ;
que, le 28 octobre 1985, l'épouse a intenté une action en rescision pour lésion de cet acte de partage;
que l'expert commis a estimé la valeur actuelle de l'actif à 379 200 francs, après déduction des reprises de M. X...;
qu'après divorce des époux prononcé le 10 octobre 1988, et par jugement du 24 avril 1991 devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Colmar a fait droit à la demande en rescision du partage pour lésion, après avoir fixé à 189 600 francs (379 200 : 2) la part devant revenir à la femme;
que, le 20 juin suivant, M. X... a offert à celle-ci un supplément de 155 300 francs (189600-34300), et l'a assignée le 14 novembre 1991 en validation de cette offre;
Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle offre "est fondée sur la valeur de l'objet en partage à la date de celui-ci, soit le 27 février 1981, alors que seule eut été satisfactoire une offre évaluée à la date du paiement";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la somme offerte par M. X... avait été calculée en fonction du rapport d'expertise, de telle sorte qu'en raison de cette réévaluation, le supplément de prix avait bien été apprécié à sa valeur actuelle et non au jour du partage, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par cour d'appel de Colmar;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile;
Déclare l'offre de M. X... satisfactoire ;
Condamne Mme Y... divorcée X... aux frais exposés devant les juges du fond;
La condamne également aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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