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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 380-1 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt qui, après avoir annulé le jugement du 27 juin 2003 l'ayant condamnée à payer partie de l'insuffisance d'actif de la société Eros, a dit qu'il devait statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel puis a sursis à statuer jusqu'à ce qu'ait été rendue une décision pénale définitive sur les poursuites ayant abouti aux réquisitions de renvoi du 14 janvier 2004 ;
Attendu que l'arrêt, qui a accueilli la demande en annulation du jugement formée par Mme X..., n'a pas mis fin à l'instance, ayant prononcé un sursis à statuer, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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