Cour de cassation, 09 novembre 2006. 04-04.189
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-04.189
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 332-1-2, II, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, doit s'assurer que les parties, qui ne sont pas convoquées à une audience, se sont mutuellement communiquées leurs observations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande de M. et Mme Le X... tendant à bénéficier d'un nouveau plan de surendettement, ces derniers ont formé un recours contre cette décision ; que le juge de l'exécution a déclaré la demande irrecevable, après avoir recueilli les observations écrites des parties, sans organiser de débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les observations écrites des créanciers avaient été portées à la connaissance de M. et Mme Le X..., tout en constatant que l'un d'entre eux avait sollicité la confirmation de la décision d'irrecevabilité, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montargis ;
Condamne le Crédit agricole Centre Loire, la trésorerie d'Olivet et la trésorerie de Jargeau aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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