Cour de cassation, 16 février 2021. 21-80.878
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.878
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2021
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N° V 21-80.878 FS-N
N° 00354
SM12
16 février 2021
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre V... L... devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France des chefs de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et dégradation de biens publique.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure
pénale :
1. Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISSIT le tribunal judiciaire de Fort-de-France de la procédure dont il est saisi contre V... L... des chefs susénoncés ;
RENVOIE dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt et un.
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