Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-15.757
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-15.757
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame B..., Claude, Pierrette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la Société civile professionnelle de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale "RVMRDC", dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., A..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société RVMRDC, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur une demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux dont elle n'était pas saisie, a, en recherchant la commune intention des parties dans le silence du bail, souverainement retenu qu'il résultait des clauses 11 et 13 du contrat de location concernant les caves et l'ancienne loge de concierge, que les parties avaient entendu donner aux locaux une destination à usage professionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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