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CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 637 F-D
Pourvoi n° A 22-60.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 22-60.049 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [G] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Bourges dans la rubrique « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01) et « traduction en langue néerlandaise » (H-02.04.03).
2. Par décision du 8 novembre 2021, contre laquelle Mme [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la qualification et l'activité de la requérante, qui ne justifie pas, notamment, de diplôme, paraissent insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées pour les spécialités demandées.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. Mme [G] fait valoir, en particulier, qu'elle suit régulièrement des actions de formation pour expert en interprétariat et traduction, que des entreprises, organismes et agences de traduction lui ont confié de nombreux travaux de traduction depuis quinze ans, ainsi que, très récemment, le parquet général de la cour d'appel de Bourges, qu'elle maîtrise parfaitement et de façon quotidienne trois langues, qu'elle enseigne l'anglais et le néerlandais à des étudiants français, qu'il existe une demande énorme pour les travaux de traduction, enfin qu'elle a été saisie à plusieurs reprises pour corriger des travaux de traducteurs assermentés.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [G], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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