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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'une ordonnance rendue le 18 août 1993, par le premier président de la cour d'appel d'Agen, confirmant la décision en date du 2 juillet 1993 du Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Agen rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Jacques X... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 505 du Code de procédure civile (ancien) et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, par ordonnance du 18 août 1993, le premier président de la cour d'appel d'Agen a confirmé la décision en date du 2 juillet 1993 du Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Agen rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X... ;
Attendu que ce dernier forme une demande de prise à partie contre l'auteur de cette ordonnance devant le premier président de la Cour de Cassation, ainsi qu'une demande de mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile relatifs à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats à l'occasion de leurs fautes personnelles, se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ;
Attendu, d'autre part, que l'action en responsabilité contre l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ne peut être portée directement devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que la requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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