Cour de cassation, 06 décembre 2001. 99-21.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.235
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Z...,
2 / Mme Geneviève Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1999) que M. X... a demandé à un juge des référés d'ordonner, avant tout procès, une mesure d'instruction, en raison du conflit l'opposant aux époux Z... sur la répartition des produits et dépenses d'une exploitation agricole ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expertise :
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a décidé que M. X... avait un motif légitime de recourir à une mesure d'instruction ;
Et attendu que la procédure prévue par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;
Mais attendu qu'en relevant que la mission confiée par le premier juge à l'expert chargé de recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties était conforme aux données du litige, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu qu'il ne résulte, ni de l'ordonnance de référé ni des productions, que la compétence du président du tribunal de grande instance ait été déniée devant lui ; que l'exception soulevée pour la première fois en appel était donc irrecevable ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.
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