Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10730 F
Pourvoi n° X 18-10.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gilbert A... ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la commune de Cannes, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Cannes ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités,
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes formées par Maître X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SNC Gilbert A... , lesdites demandes relevant de la juridiction administrative ;
AUX MOTIFS QUE la voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, est caractérisée lorsque l'administration a, soit procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que les juridictions de l'ordre judiciaire ont bien compétence pour caractériser et juger de l'existence d'une voie de fait, commise par l'administration, et qu'il appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur une telle existence ; qu'au regard des principes ainsi posés, il convient de relever que, bien qu'aucune des parties n'ait jugé utile de produire l'acte d'assignation initial, il ressort tant de l'exposé des prétentions du demandeur par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse, que des conclusions de l'intimé devant la présente cour, que Maître X..., ès-qualités de liquidateur de la SNC Gilbert A... , entend obtenir paiement de la somme de 21.182.878 € en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise irrégulière avec voie de fait dont se serait rendue coupable la commune de Cannes ; que les parties s'accordent à reconnaître que les litiges résultant d'une emprise irrégulière relèvent du juge administratif, y compris pour la réparation des conséquences dommageables de la décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ; que Maître X... soutient que la SNC Gilbert A... a été victime d'une emprise irrégulière caractérisée par l'extinction de son droit de propriété, laquelle s'est accompagnée d'une voie de fait constituée par le refus de la part de la commune de Cannes de restituer les terrains dont la propriété lui avait été transférée ; que, cependant, il doit être observé que l'intimé expose lui-même expressément que le droit de propriété a été transféré, par conséquent en aucun cas éteint ; que, par ailleurs, il ne peut être reproché à la commune de Cannes ni l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, ni la prise d'une décision ayant les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété, et qui serait manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, s'agissant en l'espèce de conventions conclues entre les parties dont la nullité n'a jamais été prononcée, ni même sollicitée ; que, par conséquent, les faits reprochés à la commune de Cannes par Maître X..., ès-qualités, n'étant pas de nature à caractériser une voie de fait qu'il appartiendrait au juge judiciaire de faire cesser ou d'indemniser, et n'étant pas non plus démontré que l'emprise dont se prévaut Maître X..., ès-qualités, aurait eu pour effet l'extinction du droit de propriété, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel et de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Cannes ; que les parties seront dès lors renvoyées à mieux se pourvoir ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que, pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes formées par Maître X... ès-qualités, la cour d'appel a retenu que ce dernier exposait lui-même expressément que le droit de propriété avait été transféré et, par conséquent, en aucun cas éteint ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'acte administratif de cession gratuite en date du 2 juin 1994 consenti au bénéfice de la commune de Cannes emportait extinction du droit de propriété appartenant à la SNC Gilbert A... sur les parcelles de terrain cédées, elle a violé les articles 544 et 545 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsque la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige dépend de l'existence d'une voie de fait, il incombe au juge compétent pour statuer sur les exceptions de procédure de se prononcer sur cette question de fond ; que, pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes formées par Maître X... ès-qualités, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché à la commune de Cannes aucun acte ou décision manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, s'agissant en l'espèce de conventions conclues entre les parties dont la nullité n'avait jamais été prononcée, ni même sollicitée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé (cf. conclusions d'appel de Maître X... du 25 août 2017, pp. 9 et 13), et au besoin même d'office dès lors que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige en dépendait, si, l'acte administratif de cession gratuite des parcelles de terrain consenti le 2 juin 1994 par la SNC Gilbert A... étant dans un rapport d'interdépendance avec le permis de construire dont elle constatait qu'il avait fait l'objet d'un certificat de caducité en date du 16 septembre 1997, l'anéantissement de cet acte n'avait pas entraîné la caducité, par voie de conséquence, de l'acte de cession gratuite consenti au profit de la commune de Cannes, et si l'occupation sans titre, par celle-ci, desdites parcelles depuis cette date ne procédait pas, en conséquence, d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont disposait l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
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