Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-84.883
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.883
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sami,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 23 mai 2000 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sami X..., mis en examen du chef de complicité de vol avec arme, a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction le 25 octobre 1997 et mis en accusation devant la cour d'assises de l'Isère par arrêt du 18 décembre 1998 ;
Attendu que, pour répondre au mémoire déposé par l'intéressé à l'appui de sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation relève notamment qu'il a déjà été condamné en Suisse pour des faits similaires " que, selon l'expertise psychiatrique, il est peu curable ", qu'ainsi il est démontré " du fait de la récidive et de sa personnalité ", des risques de renouvellement de l'infraction ; que les juges ajoutent qu'il n'offre aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe en France ; qu'ils énoncent que la durée de sa détention est justifiée par la nécessité de juger lors de la même session les dossiers connexes à celui-ci, et que cette durée n'a pas excédé le délai raisonnable, sa comparution devant la cour d'assises devant intervenir avant la fin de l'année 2000 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation, qui n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Beraudo conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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