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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu' engagé le 1er février 1999 en qualité de directeur d'exploitation par la société K métal services (KMS), actuellement dénommée Duferco aciers, M. X... a, le 12 novembre 2003, été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant pour constitutif d'une faute le fait pour M. X... - dont la cour d'appel relève que la société K métal services connaissait la participation au sein de la société Artech's qui elle-même possédait une partie de son propre capital social - d'avoir retourné à la société Pab plusieurs commandes que celle-ci avait établies à tort au nom de la société K métal services, alors qu'elles étaient destinées à la société Artech's, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
2 / qu'en considérant ce seul comportement comme constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de M. X... sans indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté d'empêcher, en violation de l'article L. 122-12 du code du travail, le transfert du contrat de travail de M. X... lors du rachat à venir par le groupe Arcelor, volonté mise en oeuvre grâce à une machination montée par l'employeur avec le directeur de la société Pab, filiale du groupe Arcelor, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en août 2003, M. X... avait, depuis son lieu de travail au sein de la société KMS, régularisé une commande passée auprès de la société Pab au profit de la société Artech's en utilisant les moyens de communication de l'employeur, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié devait privilégier son employeur pour toute prise de commande et ne pas poursuivre d'opérations commerciales avec d'autres sociétés en situation de concurrence quand bien même en serait-il actionnaire, a, considérant sans portée l'allégation d'un autre motif réel de licenciement, caractérisé la faute grave commise par ce salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu, selon ce texte, que l'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties ; que dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée d'un an, renouvelable une fois et a pour contrepartie, pendant la durée de non concurrence, une indemnité mensuelle égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans l'établissement; que toutefois, dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée à six dixièmes de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que le licenciement repose sur une faute grave tenant au manquement qu'il a commis à son devoir de loyauté ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause de non-concurrence, étant distincte de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat de travail, seuls les manquements du salarié fondés sur des faits postérieurs à la rupture pouvaient, dans le cadre de cette clause, permettre à l'employeur de s'exonérer du règlement de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Duferco aciers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Duferco aciers à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et déboute cette société de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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