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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-19.172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.172

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° H 19-19.172 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 mars 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 M. H... P..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° H 19-19.172 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... D..., domicilié [...] , adresse complémentaire, [...] , 2°/ à Mme O... Q... , épouse D..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. P..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme D..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. P..., propriétaire d'un logement qu'il a donné à bail à M. et Mme D..., les a assignés, après la résiliation du bail, en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyers et de charges, et d'une majoration contractuellement prévue de 10 %. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait sans aucune motivation propre mais en se bornant à reproduire, sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel des époux D..., la cour d'appel se serait ainsi déterminée par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et aurait violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. 4. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter les demandes de M. P..., l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de M. et Mme D.... 6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. M. P... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme D... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de M. P... entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt le condamnant au paiement d'une indemnité pour procédure abusive, en l'état du lien de dépendance nécessaire existant entre eux, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 6. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne M. P... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté M. P... de sa demande à l'encontre des époux D... et l'a condamné à payer à Monsieur D... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive ; Aux motifs que « plusieurs procédures ont opposé les parties par le passé et qu'il a été statué sur les charges dues jusqu'au 30 novembre 2010 ; que toutes réclamations concernant les années 2009 et 2010 seront rejetées en application du principe de l'autorité de la chose jugée ; que la présente procédure porte sur les comptes de loyers et de charges postérieurs soit entre le 1er décembre 2010 et le 31 décembre 2013 ; que Monsieur P... réclame à ce titre la somme de 12 256,51 euros en ce compris les régularisations des charges intervenues pendant la période précitée ; qu'il est établi au dossier que les époux D... ont quitté le logement le 7 janvier 2014 ; que Monsieur P... a attendu le 12 octobre 2015 soit un an et demi après le départ de ses locataires pour les assigner une cinquième fois devant une juridiction ; que concernant les loyers réclamés, qu'il est établi au dossier que les règlements des époux D... apparaissent chaque mois pour un montant de 180 euros ; que par contre, la MSA n'a pas réglé l'allocation logement dont bénéficiaient les locataires car Monsieur P... a refusé de retourner aux époux D... l'attestation réclamée par la caisse confirmant qu'ils étaient bien à jour de leurs loyers ; que toutes les démarches entreprises par les locataires pour recevoir ladite attestation sont restées vaines ; que Monsieur P... ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et venir réclamer aujourd'hui le paiement de sommes correspondant à des allocations qu'il a fait perdre inutilement à ses locataires ; que concernant les charges pour 2011 à 2013, que les locataires ont versé chaque mois la somme de 213 euros qui est déjà une somme importante ; que les époux D... se sont rapprochés à plusieurs reprises de leur propriétaire pour tenter d'obtenir des éclaircissements sur les charges de copropriété réclamées ; qu'ils n'ont jamais pu obtenir le moindre éclaircissement ni le moindre justificatif alors que cela est prévu au bail signé par les parties ; qu'il appartenait en effet à Monsieur P... d'adresser un mois avant l'échéance de la régularisation annuelle, un décompte de charges et de tenir les pièces justificatives à la disposition des locataires pendant ce délai ; qu'en s'abstenant de le faire, Monsieur P... n'a permis aucun contrôle de la part des locataires ; qu'il y a eu inexécution fautive de la part du bailleur ; que les locataires sont fondés à s'opposer en ne réglant pas les charges qui leur ont été réclamées et dont la réalité n'est pas suffisamment justifiées ; que les quelques pièces versées au dossier ne sont nullement suffisantes ; que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur P... de ses demandes et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; qu'il convient de débouter toute demande de dommages et intérêts » ; Et aux motifs du jugement confirmé que : « Sur l'autorité de la chose jugée Il est constant pour les parties que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 18 janvier 2013 fait les comptes entre elles à la date du 30 novembre 2010. M. P... est donc irrecevable à prétendre au paiement d'une somme de 3317,36 euros à titre de régularisation de charges 2009 et d'une somme de 198,84 au titre d'une "régul OM 2009". Il en est de même pour la "rectif régul OM 2010" de 176 euros. Concernant la régularisation de charges de l'année 2010, elle ne peut concerner que le mois de décembre 2010. M. H... P... n'est donc pas recevable pour sa demande au titre de la régularisation de charges pour un montant de 123,75 euros (1485/12). Le succès de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée rend sans objet le moyen tiré de la prescription pour les charges de l'année 2009. Sur la régularisation des charges Vu l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en vertu duquel il incombe au bailleur de justifier de sa créance de charges à l'encontre du preneur et de rapporter la preuve qu'il a communiqué le décompte par nature de charges et le mode de répartition entre les locataires et qu'il a tenu à la disposition du locataire les justificatifs de charges. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites par le bailleur que celui-ci aurait informé son locataire qu'il tenait à sa disposition les justificatifs de charges, M. D... faisant valoir que les factures n'ont jamais été tenues à sa disposition pour qu'il puisse les consulter. M. P... n'ayant par ailleurs pas produit les dits justificatifs en cours d'instance, il est mal fondé à rechercher le paiement des charges pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2013. Sur les loyers impayés Vu l'article 1134 du code civil, l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, M. P... percevait directement de la Mutualité Sociale Agricole l'aide au logement auxquels avaient droit les locataires, et qui couvrait l'essentiel du loyer (en janvier 2013, aide de 369,16 euros pour un loyer de 397,60 euros). Alors que M. D... rapporte la preuve qu'il a par lettres recommandées reçues le 4 avril et le 9 juillet 2013, demandé à son bailleur de régulariser la détermination annuelle des droits à l'allocation logement que lui a fait parvenir la MSA par courrier du 3 novembre 2012, M. P... ne s'explique pas sur la suite qu'il aurait donnée à cette demande alors que les locataires étaient à jour du paiement de leur loyer jusqu'en janvier 2013, l'allocation n'ayant plus été versée à compter du mois de février 2013. Il s'en déduit qu'en s'abstenant de remplir la déclaration permettant à ses locataires de bénéficier de l'allocation logement, M. H... P... a fait preuve d'un manque de loyauté contractuelle qui justifie que ne soit exigible que le solde du loyer une fois déduit le montant de 369,16 euros, soit 28,41 euros pour le mois de janvier 2013 puis 35,92 euros pour les mois suivants. Dans la mesure où les époux D... ont payé tous les mois jusqu'au mois de novembre 2013 inclus une somme de 180 euros à titre de provision sur des charges dont M. P... n'a pas justifié, il s'ensuit que les époux D... ont largement couvert mensuellement ce solde de 28,41 euros ou de 35,92 euros. Dans la mesure où la demande en paiement principal de M. P... ne repose que sur les régularisations de charges et l'arriéré de loyers qui viennent d'être examinés, il y a lieu de le débouter de ladite demande et de la demande au titre de la clause pénale qui en découle. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive En assignant ses anciens locataires pour réclamer des sommes sur laquelle la cour d'appel avait déjà statué et des sommes correspondant à des impayés résultant de sa propre déloyauté contractuelle, M. P... a effectivement agi de façon abusive et devra indemniser M. B... D... à hauteur de 500 euros de ce chef » ; Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans aucune motivation propre mais en se bornant à reproduire, sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel des époux D..., la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté M. H... P... de sa demande à l'encontre des époux D... ; Aux motifs que « plusieurs procédures ont opposé les parties par le passé et qu'il a été statué sur les charges dues jusqu'au 30 novembre 2010 ; que toutes réclamations concernant les années 2009 et 2010 seront rejetées en application du principe de l'autorité de la chose jugée ; que la présente procédure porte sur les comptes de loyers et de charges postérieurs soit entre le 1er décembre 2010 et le 31 décembre 2013 ; que Monsieur P... réclame à ce titre la somme de 12 256,51 euros en ce compris les régularisations des charges intervenues pendant la période précitée ; qu'il est établi au dossier que les époux D... ont quitté le logement le 7 janvier 2014 ; que Monsieur P... a attendu le 12 octobre 2015 soit un an et demi après le départ de ses locataires pour les assigner une cinquième fois devant une juridiction ; que concernant les loyers réclamés, qu'il est établi au dossier que les règlements des époux D... apparaissent chaque mois pour un montant de 180 euros ; que par contre, la MSA n'a pas réglé l'allocation logement dont bénéficiaient les locataires car Monsieur P... a refusé de retourner aux époux D... l'attestation réclamée par la caisse confirmant qu'ils étaient bien à jour de leurs loyers ; que toutes les démarches entreprises par les locataires pour recevoir ladite attestation sont restées vaines ; que Monsieur P... ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et venir réclamer aujourd'hui le paiement de sommes correspondant à des allocations qu'il a fait perdre inutilement à ses locataires ; que concernant les charges pour 2011 à 2013, que les locataires ont versé chaque mois la somme de 213 euros qui est déjà une somme importante ; que les époux D... se sont rapprochés à plusieurs reprises de leur propriétaire pour tenter d'obtenir des éclaircissements sur les charges de copropriété réclamées ; qu'ils n'ont jamais pu obtenir le moindre éclaircissement ni le moindre justificatif alors que cela est prévu au bail signé par les parties ; qu'il appartenait en effet à Monsieur P... d'adresser un mois avant l'échéance de la régularisation annuelle, un décompte de charges et de tenir les pièces justificatives à la disposition des locataires pendant ce délai ; qu'en s'abstenant de le faire, Monsieur P... n'a permis aucun contrôle de la part des locataires ; qu'il y a eu inexécution fautive de la part du bailleur ; que les locataires sont fondés à s'opposer en ne réglant pas les charges qui leur ont été réclamées et dont la réalité n'est pas suffisamment justifiées ; que les quelques pièces versées au dossier ne sont nullement suffisantes ; que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur P... de ses demandes et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs du jugement confirmé que : « Sur l'autorité de la chose jugée Il est constant pour les parties que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 18 janvier 2013 fait les comptes entre elles à la date du 30 novembre 2010. M. P... est donc irrecevable à prétendre au paiement d'une somme de 3317,36 euros à titre de régularisation de charges 2009 et d'une somme de 198,84 au titre d'une "régul OM 2009". Il en est de même pour la "rectif régul OM 2010" de 176 euros. Concernant la régularisation de charges de l'année 2010, elle ne peut concerner que le mois de décembre 2010. M. H... P... n'est donc pas recevable pour sa demande au titre de la régularisation de charges pour un montant de 123,75 euros (1485/12). Le succès de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée rend sans objet le moyen tiré de la prescription pour les charges de l'année 2009. Sur la régularisation des charges Vu l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en vertu duquel il incombe au bailleur de justifier de sa créance de charges à l'encontre du preneur et de rapporter la preuve qu'il a communiqué le décompte par nature de charges et le mode de répartition entre les locataires et qu'il a tenu à la disposition du locataire les justificatifs de charges. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites par le bailleur que celui-ci aurait informé son locataire qu'il tenait à sa disposition les justificatifs de charges, M. D... faisant valoir que les factures n'ont jamais été tenues à sa disposition pour qu'il puisse les consulter. M. P... n'ayant par ailleurs pas produit les dits justificatifs en cours d'instance, il est mal fondé à rechercher le paiement des charges pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2013. Sur les loyers impayés Vu l'article 1134 du code civil, l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, M. P... percevait directement de la Mutualité Sociale Agricole l'aide au logement auxquels avaient droit les locataires, et qui couvrait l'essentiel du loyer (en janvier 2013, aide de 369,16 euros pour un loyer de 397,60 euros). Alors que M. D... rapporte la preuve qu'il a par lettres recommandées reçues le 4 avril et le 9 juillet 2013, demandé à son bailleur de régulariser la détermination annuelle des droits à l'allocation logement que lui a fait parvenir la MSA par courrier du 3 novembre 2012, M. P... ne s'explique pas sur la suite qu'il aurait donnée à cette demande alors que les locataires étaient à jour du paiement de leur loyer jusqu'en janvier 2013, l'allocation n'ayant plus été versée à compter du mois de février 2013. Il s'en déduit qu'en s'abstenant de remplir la déclaration permettant à ses locataires de bénéficier de l'allocation logement, M. H... P... a fait preuve d'un manque de loyauté contractuelle qui justifie que ne soit exigible que le solde du loyer une fois déduit le montant de 369,16 euros, soit 28,41 euros pour le mois de janvier 2013 puis 35,92 euros pour les mois suivants. Dans la mesure où les époux D... ont payé tous les mois jusqu'au mois de novembre 2013 inclus une somme de 180 euros à titre de provision sur des charges dont M. P... n'a pas justifié, il s'ensuit que les époux D... ont largement couvert mensuellement ce solde de 28,41 euros ou de 35,92 euros. Dans la mesure où la demande en paiement principal de M. P... ne repose que sur les régularisations de charges et l'arriéré de loyers qui viennent d'être examinés, il y a lieu de le débouter de ladite demande et de la demande au titre de la clause pénale qui en découle. 1°/ Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, et que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'en opposant aux réclamations formées par M. P... au titre de la régularisation des charges dues pour les années 2009 et 2010 que plusieurs procédures avaient opposé les parties, qu'il était constant que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait par arrêt du 18 janvier 2013 fait les comptes entre les parties et qu'il avait été statué sur les charges dues jusqu'au 30 novembre 2010, cependant qu'il résulte du dispositif de cet arrêt, tel qu'éclairé par ses motifs, que le « solde locatif » du 1er avril 2006 au 30 novembre 2010 au paiement duquel les époux D... avaient été condamnés ne prenait en compte que le montant des loyers dus pour cette période et les charges 2007 et 2008, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1353 du code civil ; 2°/ Alors que tenu, à peine de nullité, de motiver sa décision, le juge doit analyser les pièces justificatives invoquées à l'appui d'une demande de régularisation de charges locatives ; qu'en retenant, pour débouter M. H... P... de sa demande à l'encontre des époux D..., tendant notamment à leur condamnation au titre de la régularisation de charges pour les années 2011 à 2013, qu'il y avait inexécution fautive du bailleur de son obligation d'adresser aux locataires un décompte de charges et de tenir à leur disposition les pièces justificatives de sorte que les locataires étaient fondés à s'opposer en ne réglant pas les charges qui leur étaient réclamées dont la réalité n'était « pas suffisamment justifiée », « les quelques pièces versées au dossier » n'étant « nullement suffisantes », et ce sans procéder à aucune analyse, fût-elle sommaire, des 109 factures pour 2011 (document « pièce 15.3 2011 »), 106 factures pour 2012 (document « pièce 15.4.2012 »), et 82 factures pour 2013 (document « 15.5 2013 ») invoquées et produites par M. P... devant elle, la cour d'appel, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 3°/ Et alors enfin que pour débouter M. P... de ses demandes de règlement des arriérés de loyers, la cour d'appel relève que la MSA n'a pas réglé l'allocation logement dont bénéficiaient les locataires faute pour celui-ci d'avoir retourné aux époux D... l'attestation réclamée par la Caisse qu'ils étaient à jour de leurs loyers et que M. P... ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et venir réclamer le paiement de sommes correspondant à des allocations qu'il a fait perdre inutilement à ses locataires ; qu'en cet état, la cassation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté les demandes de M. P... au titre de la régularisation des charges qui fera apparaître que les locataires n'étaient pas à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur privera de fondement légal le rejet de ses demandes au titre des arriérés de loyers dont il entraînera la cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné M. P... à payer à M. B... D... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive ; Aux motifs du jugement confirmé qu'« en assignant ses anciens locataires pour réclamer des sommes sur laquelle la cour d'appel avait déjà statué et des sommes correspondant à des impayés résultant de sa propre déloyauté contractuelle, M. P... a effectivement agi de façon abusive et devra indemniser M. B... D... à hauteur de euros de ce chef » ; Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de M. P... entraînerait par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt le condamnant au paiement d'une indemnité pour procédure abusive, en l'état du lien de dépendance nécessaire existant entre eux, et ce en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-01-28 | Jurisprudence Berlioz