Cour de cassation, 20 novembre 1991. 89-20.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.609
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Z..., épouse X...
A..., domiciliée à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Mme Suzanne B..., épouse C..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Valdès, Beauvois, Darbon,
Mlle Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme A... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la participation sans réserves des preneurs aux opérations d'expertise ne pouvait caractériser une renonciation à contester la modification par le bailleur du coefficient d'entretien, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en retenant que les preneurs avaient renoncé à se prévaloir du décompte initial, que le coefficient d'entretien était variable en fonction de l'état de l'immeuble et que le rapport de l'expert, homologué par le premier juge, ne faisait l'objet d'aucune critique pertinente reposant sur des éléments objectifs ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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