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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Navarro, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Y... Grima, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Navarro, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Navarro le 9 avril 1990 ; qu'il a été licencié le 30 décembre 1992 pour quatre griefs dans l'exécution de son travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1998) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Navarro a souligné dans ses conclusions d'appel que les attestations litigieuses produites par M. X... émanaient de personnes licenciées par la société Navarro ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ce moyen pourtant déterminant quant à l'issue du litige puisqu'il remet en cause la crédibilité des éléments ainsi produits, a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui écarte le deuxième grief au motif que les éléments confirmant les consignes relatives à l'interdiction de fumer ne seraient pas produits bien qu'ils aient été expressément reconnus par le salarié, a méconnu les termes du litige et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier le troisième grief tiré des critiques émises par M. X... à l'égard d'une décision prise par l'employeur en rapport avec le quatrième grief lui reprochant son incapacité à assumer ses responsabilités impliquant justement de répercuter et de faire respecter les décisions prises par l'employeur, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné tous les griefs énoncés et apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les griefs n'étaient pas établis ou n'avaient pas de caractère sérieux ;
Qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Navarro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Navarro à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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