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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., demeurant ... Moreuil, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Guy Z..., demeurant ...,
2°/ de M. A... Charles, demeurant ...,
3°/ de Mme Geneviève Z..., épouse Y..., demeurant ... Moreuil,
4°/ de Mme Ghislaine Z..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Gilles Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. B... et A... Charles et de Mmes Y... et X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, d'une part, c'est sans dénaturer le testament d'André Z... que la cour d'appel, (Amiens, 25 mai 1994), a écarté les prétentions de M. Gilles Z... en relevant qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations quant à l'existence d'un acte de cession entre le testateur et M. A... Charles; que la cour d'appel n'avait donc pas à se prononcer sur cet acte; que, d'autre part, en retenant, par motifs propres et adoptés des premier juges, que l'expert avait répondu point par point aux arguments et moyens de M. Gilles Z..., déjà formulés en première instance, et que celui-ci ne versait aux débats aucun document de nature à contredire les conclusions de cet expert, la cour d'appel a motivé sa décision; qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gilles Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Gilles Z... à payer aux défendeurs la somme globale de 12 060 francs ;
Condamne M. Gilles Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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