Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-04.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.162
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laure X..., épouse Y..., demeurant ... les Elbeuf,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen, au profit :
1°/ de la Caisse régionale Crédit agricole de Haute-Normandie, dont le siège est ...,
2°/ de M. Didier Y..., demeurant ... Les Elbeuf,
3°/ de la Socram, dont le siège est ...,
4°/ de la société Aipal, dont le siège est ...,
5°/ de la société Adah, dont le siège est ...,
6°/ de la Banque La Henin, dont le siège est ...,
7°/ du Crédit Foncier, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 6 juin 1995) qui, stautant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les anciens époux Z...;
Mais attendu que le moyen qu'elle invoque devant la Cour de Cassation qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit, partant irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale Crédit agricole de Haute-Normandie aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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