Cour de cassation, 20 mai 1987. 86-95.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.764
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ S. E.,
2°/ V. A.,
contre un arrêt de la Cour d'assises de l'HERAULT du 23 septembre 1986 qui, pour assassinat, complicité de ce crime et vol, les a condamnés à dix-sept ans de réclusion criminelle chacun et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 304, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats qui se borne à constater sans davantage de précisions que les jurés ont prêté serment, ne permet pas à la Chambre Criminelle de s'assurer que cette formalité d'ordre public a bien été remplie par les deux jurés supplémentaires, lesquels sont tenus de prêter serment dans les termes de l'article 304 du Code de procédure pénale à défaut de quoi, la nullité des débats est encourue quand bien même lesdits jurés supplémentaires n'auraient pas participé à la délibération ni à la déclaration du jury" ;
Attendu qu'il n'apparaît d'aucune pièce de la procédure que les accusés aient soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant du défaut de prestation de serment des jurés supplémentaires ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, lesdits accusés ne sont dès lors pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'ils n'ont pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut ou contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour, par arrêt incident, a refusé de donner acte à la défense de ce que l'inspecteur P. J., après avoir prêté serment dans le cadre du témoignage qu'il donnait à la Cour, a exposé qu'il ne pensait pas crédible le mobile des faits donné par S. E. ;
aux motifs que s'agissant d'une question posée par M. l'avocat général par l'intermédiaire du président, se rapportant directement aux faits poursuivis ou à la moralité ou à la personnalité de l'accusé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte ;
alors, que, d'une part, en refusant de donner acte de propos tenus par un témoin et dont elle ne contestait pas la réalité, la Cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, qui le prive de toute base légale ;
et alors que d'autre part, en tout état de cause, les témoins ne devant déposer sous serment que sur les faits reprochés à l'accusé ou encore sur sa personnalité ou sur sa moralité, l'appréciation formulée par un témoin en l'espèce un inspecteur de police sur la crédibilité du mobile invoqué par un des coaccusés, préjudicie nécessairement aux droits de la défense de tous les accusés par l'impression défavorable qu'elle suscite nécessairement dans l'esprit de la Cour et des jurés" ;
Attendu que les accusés ne sont pas, non plus, recevables, faute d'intérêt, à se faire un moyen de cassation du rejet, par la Cour, des conclusions de l'un d'eux lui demandant acte de déclarations d'un témoin au cours de sa déposition, dès lors qu'en application de l'article 379 du Code de procédure pénale, ladite Cour était incompétente pour donner l'acte requis ;
Qu'ainsi le second moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE les pourvois.
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