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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abelkrim-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 avril 1987 qui, pour infraction à un arrêté d'expulsion et destruction d'un objet destiné à l'utilité publique, l'a condamné à un an d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 257 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de dégradation d'objet destiné à l'utilité publique ; " au motif que le prévenu a brisé à coup de tête, de poings et de pieds une vitre de la salle d'attente ; " alors que la dégradation d'un objet destiné à l'utilité publique suppose la conscience de l'illicéité de l'acte ; qu'en l'absence de toute constatation de l'élément intentionnel la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que pour déclarer X... coupable de destruction d'un objet destiné à l'utilité publique, la cour d'appel énonce que le prévenu a " brisé à coup de tête, de poings et de pieds une vitre de la salle d'attente " de l'aérodrome où il devait embarquer dans un avion à destination de son pays d'origine ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent sans insuffisance les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 257 du Code pénal, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que la déclaration de culpabilité sur ce chef de la prévention justifie les peines prononcées ; qu'il n'y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, de statuer sur les autres moyens présentés par le demandeur ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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