Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-17.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.752

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque de Picardie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4ème chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Yann X..., demeurant ..., 2 / de Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de la société Groupe X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Banque de Picardie, de Me Choucroy, avocat des époux X... et de la société Groupe X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Banque de Picardie a consenti le 29 juillet 1993 un prêt de 1 300 000 francs à la société Groupe X... afin de lui permettre de racheter les parts que detenait Mme X... dans la société Le Vieux Logis ; qu'après la déchéance du terme de ce prêt la banque a assigné en paiement la société Groupe X... et les époux X... cautions ; que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 1999) d'avoir réduit de moitié les condamnations prononcées en première instance à son profit à l'encontre de la société Groupe X... et des époux Yann X..., alors selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel n'a pas recherché si le bénéfice d'exploitation de la société Le Vieux logis permettait d'assumer la charge de l'emprunt litigieux ; 2 ) qu'elle n'a pas caractérisé sa faute en lui reprochant d'avoir suivi les comptes prévisonnels établis par l'expert comptable de la société Le Vieux Logis ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, qu'ensuite elle a relevé que la constante diminution du chiffre d'affaires de la société Le Vieux Logis, à l'époque de la demande du prêt, rendait parfaitement irréaliste l'octroi de celui-ci et que la banque aurait dû eu égard au taux d'endettement créé par les charges du prêt qui dépassaient les possibilités de remboursement de la société, refuser le crédit demandé ; qu'elle a pu décider que la banque avait commis une faute ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque de Picardie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz