Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-17.752
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.752
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque de Picardie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4ème chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Yann X..., demeurant ...,
2 / de Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de la société Groupe X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Banque de Picardie, de Me Choucroy, avocat des époux X... et de la société Groupe X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque de Picardie a consenti le 29 juillet 1993 un prêt de 1 300 000 francs à la société Groupe X... afin de lui permettre de racheter les parts que detenait Mme X... dans la société Le Vieux Logis ; qu'après la déchéance du terme de ce prêt la banque a assigné en paiement la société Groupe X... et les époux X... cautions ; que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 1999) d'avoir réduit de moitié les condamnations prononcées en première instance à son profit à l'encontre de la société Groupe X... et des époux Yann X..., alors selon le moyen,
1 ) que la cour d'appel n'a pas recherché si le bénéfice d'exploitation de la société Le Vieux logis permettait d'assumer la charge de l'emprunt litigieux ;
2 ) qu'elle n'a pas caractérisé sa faute en lui reprochant d'avoir suivi les comptes prévisonnels établis par l'expert comptable de la société Le Vieux Logis ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, qu'ensuite elle a relevé que la constante diminution du chiffre d'affaires de la société Le Vieux Logis, à l'époque de la demande du prêt, rendait parfaitement irréaliste l'octroi de celui-ci et que la banque aurait dû eu égard au taux d'endettement créé par les charges du prêt qui dépassaient les possibilités de remboursement de la société, refuser le crédit demandé ; qu'elle a pu décider que la banque avait commis une faute ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque de Picardie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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