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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Botocoat, dont le siège est angle des rues du roi Oscar II et de France, Gustavia, 97133 Saint-Barthélémy,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Jeanne, Marie, Dorothée Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Botocoat, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mai 1994), que Mme Y..., propriétaire, qui avait fait délivrer à la société Botocoat, preneur à bail d'un local à usage commercial, un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, a assigné cette société en constatation de l'acquisition de cette clause;
Attendu que la société Botocoat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que seules les irrégularités de fond ayant un caractère d'ordre public doivent être relevées d'office par le juge; qu'en décidant d'écarter des débats les conclusions de la société Botocoat en date du 23 avril 1993 visées le 26 avril 1993 et celles des 22 novembre 1993 et 24 janvier 1994 sans caractériser l'existence d'une irrégularité de fond d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 120, 114 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 815 dudit Code; 2°/ que l'acceptation du dépôt de conclusions par le secrétariat-greffe fait présumer que le dépôt desdites conclusions n'a pu être accepté que sur justification de leur notification; qu'ayant relevé que les conclusions de la société Botocoat avaient été visées les 26 avril 1993, 22 novembre 1993 et 24 janvier 1994, la cour d'appel, qui écarte lesdites conclusions, motifs pris qu'elles n'avaient pas été notifiées à la partie adverse, sans constater aucun fait permettant de détruire la présomption selon laquelle le greffe n'avait pu les viser que sur justification de leur notification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 909 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constituant une irrégularité de fond, la cour d'appel, qui a constaté que les conclusions du 26 avril 1993 et celles du 22 novembre 1993 étaient signées par l'avocat plaidant et non par l'avocat postulant et que celles du 24 janvier 1994 n'avaient pas été notifiées à la partie adverse, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Botocoat aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Botocoat à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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