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CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 638 F-D
Pourvoi n° C 22-60.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [K] [M] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 22-60.051 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège par la cour d'appel de Besançon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques « interprétariat en langue portugaise » (H-01.05.07) et « traduction en langue portugaise » (H-02.05.07).
2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, s'agissant de la rubrique « Interprétariat », de l'absence de besoin de la cour d'appel, s'agissant de la rubrique « Traduction », de l'absence de diplômes adaptés au regard des compétences exigées.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. Mme [V] fait valoir que le portugais est sa langue maternelle, qu'elle a été inscrite plusieurs fois par le passé, qu'elle a de longues années d'expertise et a travaillé dans la formation aux adultes, et qu'elle a exercé en tant que traductrice et formatrice, notamment à la chambre de commerce et d'industrie du Doubs et à l'université de Franche-Comté.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [V], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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