Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-13.199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.199
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les locaux donnés à bail étaient en bon état d'entretien, qu'une citerne avait été réinstallée à l'arrière du bâtiment et que les bailleurs avaient, en cours d'instance, délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement du bail pour habiter, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice résultant de la faute contractuelle du preneur, a légalement justifié sa décision de ne pas accorder de dommages-intérêts aux bailleurs ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 16 novembre 2001), que les époux X... ont donné à bail, en 1989, aux époux Y... un terrain destiné à la culture et à l'élevage et une maison d'habitation, le tout à usage de ferme-auberge ; que M. Y... étant décédé en 1990, son épouse a poursuivi seule l'exploitation puis l'a donnée à M. Z... en location-gérance selon contrat du 24 août 1995 ;
que les époux X... les ont, par acte du 5 novembre 1998, assignés en résiliation du bail, expulsion et payement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à la résiliation du bail, l'arrêt retient que la démolition de la citerne attenante à la villa sans l'accord du propriétaire ne saurait entraîner une sanction aussi grave de conséquences que la résiliation judiciaire du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des bailleurs qui faisaient valoir que Mme Y..., locataire, avait consenti à M. Z..., dans des conditions illégales, la location-gérance de son fonds de commerce exploité dans les lieux loués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. Z..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
- condamne Mme Y... et M. Z..., ensemble, à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
- rejette la demande de Mme Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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