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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1°/ de M. A... Toma,
2°/ de Mme C..., son épouse,
demeurant ensemble ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu les articles 653 et 654 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1988), que M. B... a sollicité la démolition d'une corniche construite par ses voisins, les époux C..., en prétendant que, surplombant le mur séparatif, elle empièterait sur sa propriété ; Attendu que, pour débouter M. B... de sa demande, l'arrêt retient que les présomptions indiquent que le mur, dans sa partie qui fait face à la terrasse supportant la corniche, est mitoyen ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des présomptions de mitoyenneté auxquelles elle se réfère la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les époux C..., envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent soixante et un francs quatre vingt dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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