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Cour de cassation, 11 décembre 2013. 12-21.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-21.863

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé et en dernier ressort, que M. X..., exerçant les fonctions de professeur de cuisine au sein de l'Institut de formation professionnelle et permanente (l'IFPP), a été en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2010 ; qu'à l'issue d'une visite médicale du 30 janvier 2012, il a été déclaré apte à tout poste dans l'entreprise, mais inapte temporairement au poste d'enseignant ; que l'IFPP lui a versé le 29 février 2012 son salaire du mois de février 2012 ; qu'à la suite d'un recours à l'encontre de cet avis, le salarié a été déclaré, le 29 mars 2012, après avis du médecin inspecteur du travail, apte à son poste, à l'exception des tâches d'enseignant ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer au salarié une somme correspondant au salaire du mois de mars 2012, alors, selon le moyen : 1°/ que le versement par l'employeur de sommes indues, même répété, ne créant aucun droit acquis au profit des salariés, ceux-ci ne peuvent pas en exiger le maintien pour l'avenir ; qu'il n'en est autrement que si les sommes en cause procédaient d'une intention libérale de l'employeur ; qu'en se basant sur la circonstance que le salaire du mois de février 2012 avait été versé au salarié pour reconnaître son droit à obtenir le paiement du salaire du mois de mars 2012, sans rechercher, comme il y était invité, si ce versement était indu et ne reposait sur aucune intention libérale de l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4 et R. 1455-7 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que l'employeur a fait valoir que le versement du salaire de février au salarié - qui avait été déclaré inapte provisoirement à son poste lors d'une première visite médicale de reprise le 30 janvier - était intervenu de façon indue, qu'il ne s'était pas engagé à maintenir la rémunération du salarié et que le versement intervenu en février ne procédait pas d'une intention libérale de sa part ; que pour condamner l'employeur au paiement du salaire du mois de mars 2012, le conseil de prud'hommes a relevé que le mois de février avait été payé ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser l'obligation incombant à l'employeur pour le mois de mars, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il soutenait que le paiement pour février était intervenu de façon indue, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le salarié, déclaré inapte provisoirement à son poste de travail lors d'une première visite médicale de reprise non suivie d'une seconde visite malgré la demande de l'employeur, ne peut plus occuper son poste, ni prétendre à aucune rémunération ; que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement du salaire du mois de mars 2012 alors même que, lors de la première visite de reprise qui a eu lieu le 30 janvier 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié, qui occupait le poste d'enseignant en cuisine, inapte provisoirement au poste d'enseignant en cuisine ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte du fait que le salarié, déclaré inapte provisoirement à son poste de travail, ne pouvait plus l'occuper, ni prétendre à aucune rémunération, faute d'être en mesure de fournir sa prestation de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1226-4 et R. 1455-7 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 4°/ que l'employeur ne peut être tenu au paiement de la rémunération dès lors qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail au salarié ; que l'IFPP a fait valoir d'une part que le salarié avait été déclaré inapte provisoirement à son poste et d'autre part qu'aucun autre poste n'était disponible tandis que le salarié n'avait pas été soumis à une seconde visite médicale et ce, malgré la demande de l'employeur ; qu'en condamnant l'employeur au paiement du salaire de mars 2012 sans rechercher s'il démontrait qu'une situation contraignante l'empêchait de fournir du travail au salarié déclaré inapte provisoirement à son poste de travail, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-4 et R. 1455-7 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que, selon l'avis médical du 29 mars 2012, le salarié avait, à l'exclusion des tâches d'enseignant, été déclaré apte à son poste de travail et qu'il avait été à la disposition de l'entreprise, la formation de référé, appréciant la situation au jour auquel elle statuait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une provision sur dommages et intérêts, l'ordonnance relève que le préjudice était reconnu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'employeur tendait au rejet de toutes les demandes du salarié, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de condamner l'IFPP, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Institut de formation professionnelle permanente à payer à M. X... la somme de 250 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, l'ordonnance rendue le 4 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; Condamne l'Institut de formation professionnelle permanente aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'Institut de formation professionnelle et permanente. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à l'IFPP de payer à Monsieur Edgard X... la somme de 1.814,19 euros au titre du salaire du mois de mars 2012 et la somme de 250 euros à titre de provision sur dommages intérêts, ordonné à l'IFPP la remise à Monsieur X... du bulletin de salaire rectifié du mois de mars 2012 et ce sous astreinte du paiement de 50 euros par jour de retard à compter de 10 jours après la notification de l'ordonnance, et mis les dépens à la charge de l'IFPP ; AUX MOTIFS QUE le Conseil constate que le mois de février 2012 a été payé et que Monsieur X... était toujours à la disposition de l'entreprise ; il convient donc pour le Conseil d'ordonner le paiement de la somme de 1.814,19 euros au titre du salaire du mois de mars 2012 ; il convient de rejeter la demande présentée au titre des congés payés, le demandeur étant toujours salarié dans l'entreprise ; la formation de référé relevant par ailleurs que le salaire du mois d'avril 2012 sera régulièrement versé à Monsieur X... ; il convient d'ordonner la remise à Monsieur X... du bulletin de salaire rectifié du mois de mars 2012 et ce, sous astreinte du paiement de 50 euros par jour de retard à compter de 10 jours après la notification de la présente décision ; la liquidation de ladite astreinte relèvera de la compétence du juge de l'exécution ; en ce qui concerne la demande de provision sur dommages-intérêts, il convient de constater que le préjudice est reconnu et doit être indemnisé à hauteur de 250 euros ; il convient d'ordonner la condamnation de l'IFPP aux dépens de la présente instance ; ALORS QUE le versement par l'employeur de sommes indues, même répété, ne créant aucun droit acquis au profit des salariés, ceux-ci ne peuvent pas en exiger le maintien pour l'avenir ; qu'il n'en est autrement que si les sommes en cause procédaient d'une intention libérale de l'employeur ; qu'en se basant sur la circonstance que le salaire du mois de février 2012 avait été versé au salarié pour reconnaître son droit à obtenir le paiement du salaire du mois de mars 2012, sans rechercher, comme il y était invité, si ce versement était indu et ne reposait sur aucune intention libérale de l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-4 et R 1455-7 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; ALORS encore QUE l'employeur a fait valoir que le versement du salaire de février au salarié - qui avait été déclaré inapte provisoirement à son poste lors d'une première visite médicale de reprise le 30 janvier - était intervenu de façon indue, qu'il ne s'était pas engagé à maintenir la rémunération du salarié et que le versement intervenu en février ne procédait pas d'une intention libérale de sa part ; que pour condamner l'employeur au paiement du salaire du mois de mars 2012, le conseil de prud'hommes a relevé que le mois de février avait été payé ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser l'obligation incombant à l'employeur pour le mois de mars, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il soutenait que le paiement pour février était intervenu de façon indue, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS surtout QUE le salarié, déclaré inapte provisoirement à son poste de travail lors d'une première visite médicale de reprise non suivie d'une seconde visite malgré la demande de l'employeur, ne peut plus occuper son poste, ni prétendre à aucune rémunération ; que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement du salaire du mois de mars 2012 alors même que, lors de la première visite de reprise qui a eu lieu le 30 janvier 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié, qui occupait le poste d'enseignant en cuisine, inapte provisoirement au poste d'enseignant en cuisine ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte du fait que le salarié, déclaré inapte provisoirement à son poste de travail, ne pouvait plus l'occuper, ni prétendre à aucune rémunération, faute d'être en mesure de fournir sa prestation de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 1226-4 et R 1455-7 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code Civil ; ALORS subsidiairement QUE l'employeur ne peut être tenu au paiement de la rémunération dès lors qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail au salarié ; que l'IFPP a fait valoir d'une part que le salarié avait été déclaré inapte provisoirement à son poste et d'autre part qu'aucun autre poste n'était disponible tandis que le salarié n'avait pas été soumis à une seconde visite médicale et ce, malgré la demande de l'employeur ; qu'en condamnant l'employeur au paiement du salaire de mars 2012 sans rechercher s'il démontrait qu'une situation contraignante l'empêchait de fournir du travail au salarié déclaré inapte provisoirement à son poste de travail, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1226-4 et R 1455-7 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à l'IFPP de payer à Monsieur Edgard X... la somme de 250 euros à titre de provision sur dommages intérêts, et mis les dépens à la charge de l'IFPP ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande de provision sur dommages-intérêts, il convient de constater que le préjudice est reconnu et doit être indemnisé à hauteur de euros ; ALORS QUE l'employeur, qui a contesté la demande du salarié, n'a, à aucun moment, reconnu l'existence d'un préjudice allégué par ce dernier ; que le conseil de prud'hommes a affirmé que le préjudice était reconnu ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a méconnu les prétentions de l'IFPP, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en tout état de cause QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'il n'en va autrement que si le débiteur a causé au créancier, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en condamnant l'IFPP au paiement de la somme de 250 euros à titre de provision sur dommages intérêts, sans caractériser ni la mauvaise foi de l'IFPP, ni l'existence d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.

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