Cour de cassation, 05 novembre 1992. 89-45.056
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.056
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Société de gestion et de promotion d'action sociale, société anonyme dont le siège est au "Château de Granel" à Capendu (Aude),
2°) M. Georges-Paul Z..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Société de gestion et de promotion d'action sociale, domicilié ... (Aude),
3°) M. Henri-Jean Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Société de gestion et de promotion d'action sociale, domicilié ... (Aude),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne, au profit :
1°) de Mme Véronique X..., demeurant ... à Saint-Aygulf (Var),
2°) de l'Association interprofessionnelle pour l'emploi et le commerce (ASSEDIC) du Languedoc-Roussillon-Cévennes, prise ès qualités de mandataire de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est sis ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société de gestion et de promotion d'action sociale, de M. Z... ès qualités et de M. Y... ès qualités, de Me Vuitton, avocat de Mme X... et de l'ASSEDIC du LanguedocRoussillon-Cévennes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la première branche du moyen :
Attendu que la Société de gestion et de promotion d'action sociale, M. Z..., administrateur au redressement judiciaire de cette société, et M. Y..., représentant des créanciers, font grief à l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes, statuant en référé, d'avoir violé les prescriptions des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile du fait que la signature apposée sur le dispositif du jugement, après la mention "P. le Président empêché", est illisible ;
Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires relatives à l'identité du magistrat signataire, ce dernier est présumé avoir qualité pour signer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu que la Société de gestion et de promotion d'action sociale (la société) a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1988 ; que le jugement du 19 juin 1989 a arrêté le plan
de cession des actifs de la société au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Alet et du canton de Couiza (SIVOM de Couiza), avec entrée en jouissance le 1er janvier 1989, et reprise des contrats de travail des salariés ; qu'en application de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire de la société a confié au SIVOM la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession ; que les actes ont été signés le 15 septembre 1989 ; que Mme X..., directrice d'un centre de la société, ayant été licenciée le 21 juillet 1989 par le SIVOM, a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir de la société le paiement du salaire de juillet 1989 et la remise sous astreinte du bulletin de paie correspondant ;
Attendu que pour fixer la créance de Mme X... et condamner, sous astreinte, la société à remettre le bulletin de paie pour juillet 1989, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, a retenu que le SIVOM n'était pas l'employeur de Mme X... dans la mesure où l'acte de cession de l'entreprise n'était pas intervenu au moment du licenciement prononcé par le SIVOM ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de l'employeur de Mme X... à partir du 1er juillet 1989, date à partir de laquelle l'administrateur de la société avait confié la gestion au SIVOM, constituait une difficulté sérieuse, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Condamne Mme X... et l'ASSEDIC du Languedoc-RoussillonCévennes, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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