jurisprudence.case.fullText
Sur les trois premiers moyens réunis ;
Vu les articles 1, 3, 6 et 47 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le quatrième aux affaires pendantes devant la cour de cassation, les victimes, âgées de plus de 70 ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personnes, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi ; qu'en vertu du troisième le préjudice subi par des tiers du fait des dommages causés à la victime directe de l'accident est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. A..., âgé de 73 ans, a été heurté par un camion conduit par M. B... et appartenant à la société S.T.E.P alors qu'il traversait à pied une voie urbaine à proximité d'un passage pour piétons, obstrué par un camion de la société Industrielle de Transports Automobiles (SITA), laissé en stationnement sur ce passage par son chauffeur, M. X... ; que, sous l'effet du choc, M. A... a été projeté sur un camion arrivant en sens inverse, appartenant à Melle Z... et conduit par M. Y... ; que M. A... ayant été mortellement blessé dans l'accident, son fils majeur et sa veuve, en son nom personnel et es-qualités, ont demandé à M. X..., à la société S.I.T.A, à M. B..., à Mme Z... et à M. Y... ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, les compagnies Lilloises d'assurances, l'Europe, et Via Assurance I.A.R.D, la réparation de leur préjudice personnel et de celui de la fille mineure de la victime ; que les Caisses primaires d'assurance maladie de Paris et de Seine Saint-Denis sont intervenues à l'instance ;. Attendu que, pour débouter les consorts A... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le stationnement irrégulier du camion de la société S.I.T.A ait joué un rôle causal dans l'accident, que M. B... ne pouvait prévoir la brusque survenance de M. A... sur la chaussée et en éviter les conséquences, et que le camion conduit par M. Y... s'était borné à subir l'action du corps de la victime, projeté à la suite de son heurt par le véhicule de M. B... ; qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen ;. Vu l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;. Attendu que pour mettre hors de cause Melle Z..., propriétaire du véhicule conduit par son salarié M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer que la garde de ce véhicule avait été transférée à M. Y... ; qu'en se limitant à cette affirmation, non assortie de motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :. CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard