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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.295

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.295

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Robert X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de dénaturation et de violation de l'article 266 du Code civil, les moyens invoqués contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, leurs ressources réelles au moment du divorce et dans un avenir prévisible, ainsi que sur le montant de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts alloués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz