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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1455 F-D
Pourvoi n° F 17-22.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Grand Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mab Construction,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Grand Ouest, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, 12 janvier 2017), que la décision du 26 août 2010 de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), fixant à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle présentée par M. Y..., victime d'une maladie professionnelle, a été notifiée à l'employeur de la victime, la société Mab Construction aux droits de laquelle est venue la société Spie Batignolles Grand Ouest au moyen d'une lettre recommandée adressée le 26 août 2010 à son établissement de [...] (Finistère) ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours formé contre la décision du 26 août 2010 de la caisse, alors, selon le moyen, que :
1°/ que la décision attributive de rente n'est susceptible de faire courir le délai de forclusion de deux mois que si elle a régulièrement été notifiée à l'employeur à l'adresse de son domicile ; que s'agissant d'une personne morale le domicile est celui de l'adresse de son siège social ; qu'au cas présent, il résulte de constatations de l'arrêt que la décision attributive de rente avait été adressée par la CPAM du Finistère à l'agence de [...] de la société Mab Construction, et non à son siège social situé à Brest ; qu'en estimant néanmoins que « le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers , dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité » pour considérer que la décision attributive de rente avait été régulièrement notifiée à l'employeur, la Cour nationale a violé les articles R. 143-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant retenu que le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité l'arrêt, qui a relevé que le salarié atteint par la maladie professionnelle était employé par l'établissement situé à Guesnou et que la déclaration de maladie professionnelle visait uniquement cet établissement, a exactement décidé que la notification de la décision à l'établissement sis à Guesnou était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie Batignolles Grand Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Grand Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Grand Ouest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société MAB Constructions, devenue SPIE BATIGNOLLES, à l'encontre de la décision de la CPAM du Finistère en date du 26 aout 2010 fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Rémy Y..., celui-ci ayant été formé en dehors du délai prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « tout d'abord, la décision à intervenir dans le cadre du contentieux général étant sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité du recours de la société MAB CONSTRUCTION devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de RENNES, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce premier point ; qu'en application de l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, ce délai pouvant toutefois être interrompu en cas de recours amiable ; que l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; qu'en vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale les dispositions du livre quatrième de la sécurité sociale s'appliquent aux maladies professionnelles, sous réserve des dispositions du titre VI ; Que l'article R.434-32, situé dans le chapitre IV (Indemnisation de l'incapacité permanente) du titre III (Prestations) du livre quatrième, est donc applicable aux maladies professionnelles, le titre VI ne prévoyant pas de dispositions autres sur ce point ; qu'en l'espèce la décision attributive de rente concernant M. Rémy Y... a été notifiée à la société MAB CONSTRUCTION par lettre recommandée en date du 26 août 2010 dont l'accusé de réception a été signé le 1er septembre 2010 ; Que cette notification mentionnait clairement et les voies et délais de recours ; que le recours introduit par la société MAB CONSTRUCTION devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été formé par lettre postée le 23 novembre 2011, soit au-delà du délai imparti de deux mois couru à compter du 1er septembre 2010 ; qu'il n'est ni invoqué ni justifié d'une saisine de la commission de recours amiable qui aurait interrompu ce délai ; qu'encore que le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité ; qu'en l'espèce, le salarié atteint par la maladie professionnelle est employé par l'établissement situé à [...] ; que la déclaration de maladie professionnelle vise uniquement cet établissement ; que par ailleurs si l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification est effectuée par la caisse primaire, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le recours introduit par la société MAB CONSTRUCTION devant le tribunal du contentieux de l'incapacité était tardif et en conséquence irrecevable ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; qu'il convient de fixer le droit d'appel, prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3, soit 326 € » ;
AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour ; que le Docteur Z..., médecin conseil de la société, assiste à l'audience ; que le Docteur A..., médecin conseil de l'assurance maladie, assiste à l'audience ; qu'il n'est ni contestable, ni d'ailleurs contesté que la décision do la CPAM du Finistère reconnaissant à Monsieur Rémy Y... un taux d'incapacité de 20% au titre de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint, a été notifiée à la société MAB CONSTRUCTION SAS, son employeur, le 26 août 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société MAB CONSTRUCTION SAS a pris connaissance de cette notification le 1er septembre 2010 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit par la CPAM et annexé au dossier ; qu'au bas de cette notification étaient mentionnées de manière explicite tes formes et délais d'un éventuel recours ; qu'il est enfin constant que c'est le 23 novembre 2011 que le tribunal a été saisi de ce recours soit au-delà du délai de deux mois imparti ; qu'il importe peu que pour contourner le forclusion encourue, la société MAB CONSTRUCTION SAS entame une discussion quant à la régularité en la forme de la notification dont elle avait été destinataire ; qu'il suffira de rappeler que comme tout justiciable qui se voit notifier une décision susceptible de lui faire grief, la société MAB CONSTRUCTION SAS disposait d'un délai de deux mois pour exercer un recours devant la juridiction compétente, en l'espèce le TCI de Rennes, et instaurer une discussion contradictoire tant sur la forme que sur le fond de la décision ; que n'ayant pas exercé ce droit qui était ouvert, elle s'est privée d'elle-même de tout recours ultérieur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de la décision attributive de rente n'est susceptible de faire courir le délai de forclusion de deux mois que si elle a régulièrement été notifiée à l'employeur à l'adresse de son domicile ; que s'agissant d'une personne morale le domicile est celui de l'adresse de son siège social ; qu'au cas présent, il résulte de constatations de l'arrêt que la décision attributive de rente avait été adressée par la CPAM du Finistère à l'agence de [...] de la société MAB Construction, et non à son siège social situé à Brest ; qu'en estimant néanmoins que « le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers , dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité » (arrêt p. 7) pour considérer que la décision attributive de rente avait été régulièrement notifiée à l'employeur, la Cour Nationale a violé les articles R. 143-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE la décision de la décision attributive de rente n'est susceptible de faire courir le délai de forclusion de deux mois que si elle a régulièrement été signée par une personne disposant du pouvoir d'engager l'organisme social ; qu'à défaut de pouvoir de l'agent signataire de la décision, l'employeur conserve donc la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que ses modalités de mise en oeuvre ; qu'au cas présent, la société SPIE Batignolles exposait que la décision attributive de rente avait été signée par un agent de la CPAM n'ayant pas de délégation de pouvoir pour engager l'organisme social ; qu'en considérant cependant que le défaut de pouvoir du signataire de la décision n'autorisait pas l'employeur à contester la décision attributive de rente, la Cour nationale a violé les articles R. 122-3, R. 434-32 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale.