Cour de cassation, 30 mars 1987. 86-91.375
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-91.375
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, partie poursuivante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 février 1986 qui, après avoir condamné K. M. pour infractions à la législation sur les appareils automatiques à diverses amendes, pénalités ou confiscations fiscales ainsi qu'aux dépens, a cantonné l'exercice de la contrainte par corps au recouvrement des seuls frais et dépens ;
Vu les "observations de rapport à justice" déposées le 16 janvier 1987 par Me Célice concluant à la jonction du présent pourvoi avec celui d'H. non demandeur contre l'arrêt attaqué ;
Attendu que ces observations, étrangères au débat ne sauraient être examinées ;
Vu le mémoire produit par l'Administration demanderesse au pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 749 du Code de procédure pénale, 1791 et suivants du Code général des impôts, 76 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'assortir de la contrainte par corps les pénalités prononcées au profit de l'administration fiscale ;
alors qu'en matière de contributions indirectes, il y a toujours lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale qu'en matière de législation sur les contributions indirectes, et lorsque l'administration des Impôts le requiert, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales encourues et prononcées sauf lorsque les infractions poursuivies et les condamnations intervenues ne concernent que des fraudes fiscales portant sur l'établissement ou le paiement total ou partiel de droits indirects ou de la TVA dus par un contribuable, telles que visées et réprimées par l'alrticle 1741 du Code général des impôts ; que l'article 76 de la loi 85-1407 du 30 décembre 1985 n'a apporté à ce principe aucune modification ;
Attendu que M. K. qui exploitait un débit de boissons, et le fournisseur de la marchandise, H. ont été poursuivis, à la requête de l'administration des Impôts, pour avoir d'abord omis de déclarer quatre appareils automatiques en service dans l'établissement ouvert au public, ensuite pour n'avoir point réglé les taxes correspondantes ; que K. a, en outre, été cité devant la juridiction correctionnelle pour défaut de présentation du récépissé de déclaration de ces quatre appareils, délits prévus par les articles 1559, 1560 du Code général des impôts, 126 A, 126 B, 126 D de l'annexe IV, 219 W et 219 X de l'annexe III du même Code, le tout réprimé par les articles 1791 et 1799 alinéas 1 et 2 du Code général des impôts ; que K. a été déclaré coupable de ces trois chefs de prévention et condamné aux amendes, confiscations et pénalités fiscales prévues par les textes de répression susvisés ;
Attendu que refusant de faire droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie poursuivante, en ce qu'elles concernaient l'application de la contrainte par corps, l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, a, sans motifs préalables, cantonné cette voie d'exécution au seul recouvrement des frais et dépens dus par K. ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que ce prévenu n'était ni poursuivi ni condamné pour fraude fiscale portant sur l'établissement ou le paiement total ou partiel de droits indirects ou de la TVA, mais pour d'autres délits relevant de la législation sur les contributions indirectes, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, sa décision encourt la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 février 1986, mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles il a refusé de faire droit aux conclusions de l'administration des Impôts tendant à inclure dans le calcul de l'assiette et de la durée de la contrainte par corps les amendes, confiscations et pénalités fiscales prononcées contre K., prévenu condamné, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Dit que dans le calcul de l'assiette et de la durée de la contrainte par corps seront incluses les amendes, confiscations et pénalités fiscales prononcées contre M. K. ;
Et attendu qu'il ne reste rien d'autre à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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