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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.728

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de retour au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la lettre recommandée de convocation que son destinataire, non comparant, n'a pas réclamée, le président du Tribunal doit ordonner une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que lorsqu'il apparait que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation, le président doit ordonner une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; Attendu que Mme X... a été convoquée successivement aux audiences des 28 septembre 2000, 30 novembre 2000 et 25 janvier 2001 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception qui ont été retournées au secrétariat du tribunal avec la mention "non réclamée" ; que l'intéressée n'ayant pas comparu, le Tribunal, a retenu l'affaire à la troisième audience ; Qu'en statuant ainsi sans ordonner une convocation par acte d'huissier de justice, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne la CRAMIF et la DRASSIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz