Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-43.113
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.113
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est 18, rue de la Réublique et le siège central 9, rue du 4 Septembre, 75002 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... exerçant au service du Crédit Lyonnais, en dernier lieu, les fonctions de directeur d'agence au Caire et de représentant général au Moyen Orient, a conclu le 10 décembre 1993 une transaction concernant la rupture du contrat de travail et ses conséquences ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir notamment l'exécution de la transaction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision de justice soit intervenue sur les procédures pénales en cours en Egypte, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que "le Crédit Lyonnais ne rapporte aucun élément relatif aux procédures soit-disant en cours en Egypte" la cour d'appel a dénaturé l'acte de procédure en date du 18 mai 1995 régulièrement versé aux débats, intitulé "action en délit d'abus de confiance et punition, du défendeur de la peine la plus forte prévue à l'article 341 du Code pénal" duquel il ressortait on ne peut plus clairement que le "directeur de l'agence de la banque du Crédit Lyonnais au Caire, ès qualités de représentant juridique du président du conseil d'administration de la banque du Crédit Lyonnais de Paris" élisant domicile en l'étude d'avocats à la Cour de Cassation de Dokki (Egypte), avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X... entre les mains du "chef du parquet de Dokki" pour détournement de fonds à son profit ; qu'elle a par là violé l'article 1134 du Code civil de manière caractérisée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément n'était apporté par le Crédit lyonnais sur le sort des procédures pénales qui auraient été engagées en Egypte contre M. X... et que le Crédit Lyonnais ne justifiait pas d'une incidence de ces procédures sur le présent litige ; que le moyen tiré d'une dénaturation de l'assignation à comparaître ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le Crédit Lyonnais fait, encore, grief à l'arrêt que :
1 / il résulte de l'article 1134 du Code civil que les juges sont liés par les documents de la procédure soumis à leur examen et qu'ils ne peuvent pratiquer des retranchements au contenu de ces documents ;
qu'en se fondant exclusivement sur les premiers alinéas de la plainte du Crédit Lyonnais concernant le "changement de direction intervenu le 29 novembre 1993" sans prendre en considération les alinéas suivants pris de ce que le nouveau directeur de l'agence du Caire avait alors demandé d'effectuer une mission de contrôle, laquelle avait été suivie d'une "mission qui s'est déroulée du 21 au 23 décembre 1993, a été complétée par une deuxième vérification du 7 au 11 février 1994 qui a permis de mettre en lumière des opérations efffectuées par M. X... pouvant être considérées comme étant de nature à engager sa responsabilité pénale", la cour d'appel a dénaturé la plainte du Crédit Lyonnais et violé ainsi l'article 1134 du Code civile ;
2 / il résulte de l'article 2053, premier alinéa, du Code civil qu'une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation ; qu'il est constant comme ressortant de la plainte déposée par le Crédit Lyonnais auprès du procureur de la République de Nanterre et des documents qui y étaient visés que seule la mission de contrôle qui s'est déroulée du 21 au 23 décembre 1993 et qui a été complétée par une deuxième vérification du 7 au 11 février 1994 a permis de mettre en lumière les graves infractions pénales commises par M. X... ; qu'en refusant, par suite, de considérer que, lors de la signature de la transaction, le 10 décembre 1993, le Crédit Lyonnais ignorait l'objet exact de celle-ci faute d'être informé des malversations très graves commises par le salarié et en refusant en conséquence d'annuler la transaction en cause au motif inopérant que lors de sa signature, le Crédit Lyonnais avait déjà des soupçons quant au comportement professionnel de M. X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2053, premier alinéa, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la plainte déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre par le Crédit Lyonnais contre M. X... avait été classée sans suite, en sorte que les agissements délictueux imputés à ce dernier n'étaient pas établis, et qu'en conséquence, d'une part, la dénaturation alléguée concernant les termes de la plainte était sans incidence sur la solution du litige et que, d'autre part, l'erreur sur l'objet de la contestation invoquée et fondée sur lesdits agissements délictueux n'était pas caractérisée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Le Crédit Lyonnais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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