Cour d'appel, 04 décembre 2007. 07/04401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/04401
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04401
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2004- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 99 / 17659
APPELANT
Monsieur Albert X...
né le 03 Janvier 1935
de nationalité française
demeurant ...
2300 LA CHAUX DE FONDS (SUISSE)
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 452
(G. S. F. R.)
INTIMÉE
S. A. CF INDUSTRIE anciennement dénommée S. A. CHAUCHAT INVESTISSEMENT
prise en la personne de son Président
ayant son siège 10 Place du Trocadéro
75116 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Joël CATHERIN, avocat au barreau de PARIS, Toque L132,
substituant Me Bernard A...,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par Monsieur Albert X...à l'encontre d'un jugement rendu le 25 / 5 / 2004 par le tribunal de commerce de Paris qui a rejeté sa demande tendant à voir condamner la société CF Industrie à lui payer le complément du prix de vente de ses actions dans la société Camille Fournet et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 357. 402, 54 € au titre de la garantie de passif ;
Vu les conclusions signifiées le 8 / 1 / 2007 par l'appelant qui demande à la cour,
- sur la demande de paiement du complément de prix, à titre principal de condamner CF industrie à lui payer la somme de 381. 122, 54 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 / 5 / 1996 et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, à titre subsidiaire " de faire injonction à la société Richement International... de communiquer aux parties une copie du compte fournisseur des sociétés B...
C...SA, B...
C...la Chaux de Fonds et B...
C...Italia tel qu'il figure dans le grand livre des sociétés du groupe clientes de ces trois sociétés pour les exercices 1993 / 1994 (...) à 1999 / 2000, une copie de ses relevés de bons de commandes ou de factures d'achat avec les mêmes sociétés et pour la même période ",
- sur les demandes reconventionnelles de CF Industrie, à titre principal de constater l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice " groupe Vendôme " et au titre du passif social et fiscal, et de débouter CF Industrie des autres demandes, à titre subsidiaire de dire l'ensemble des demandes d'indemnisation mal fondées,
- en tout état de cause, de débouter CF Industrie de l'ensemble des demandes formées au titre de la convention de garantie signée entre les parties le 30 / 9 / 1994 et de la condamner au paiement d'une somme de 50. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 8 / 1 / 2007 par la société CF Industrie, anciennement dénommée Chauchat Investissement, intimée et appelante incidente, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il débouté M. X...de ses demandes, à sa réformation sur le montant de l'indemnisation allouée, et sollicite de la cour qu'elle condamne M. X...à lui payer la somme de 2. 757. 636 € en exécution des dispositions de la convention de garantie du 30 / 9 / 1994 avec les intérêts conventionnels de retard à compter du 21 / 9 / 1999, celle de 50. 000 € par application des dispositions de l'article 32. 1 du nouveau code de procédure civile ainsi que celle de 50. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la société Camille Fournet, créée en 1945, a pour activité la confection des bracelets pour montres en crocodile et cuir ; qu'elle est devenue le principal fournisseur de plusieurs marques d'horlogerie et de joaillerie de luxe et principalement du groupe Cartier ; que M. Albert X...a succédé au fondateur de la société à la tête de l'entreprise et en est devenu l'actionnaire principal ; que par acte sous seing privé en date du 20 / 9 / 1994, il a cédé, ainsi que les membres de sa famille qui détenaient le reste du capital social, à la société Chauchat Investissement, devenue CF Industrie, 2397 actions de la SA B...
C...et 4 actions de la société Camille Fournet la Chaux de Fonds ; que le prix de cession comportait une partie fixe qui a été payée immédiatement et une partie variable qui a fait l'objet d'une convention de complément de prix de vente signée le 29 / 9 / 1994 ; qu'aux termes de cet acte, le complément de prix était payable en deux fois, d'abord au 31 / 5 / 1995, puis au 31 / 5 / 1996 ; que la première partie a été réglée ; que la seconde est à l'origine du litige soumis à la cour ; que la cession a été assortie d'une convention de garantie de passif signée le 30 / 9 / 1994 ; que la société CF Industrie a refusé de s'acquitter du second complément de prix en soutenant que les conditions de son versement n'étaient pas réunies, compte tenu du fait que les commandes du groupe Cartier étaient en baisse très substantielle ; que M. X...a obtenu le 18 / 4 / 1996 du juge des référés la désignation d'un expert en la personne de M. D...qui a déposé son rapport le 2 / 1 / 1998 ; que par acte en date du 22 / 2 / 1999, il a assigné la société CF Industrie devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2. 500. 000 FF prévue au contrat ; que la société CF Industrie a répliqué en mettant en oeuvre la garantie de passif à hauteur de 618. 620 FF ; que par jugement en date du 21 / 7 / 2001, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une médiation qui n'a pas abouti ; que les parties ont maintenu leurs demandes, la société CF Industrie portant celle formée au titre de la garantie de passif à hauteur de 2. 805. 638, 90 € ; que par jugement avant dire droit du 29 / 4 / 2003, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. X...de la demande tendant à obtenir du groupe Cartier les relevés de ses factures d'achat à B...
C...depuis l'exercice commençant le 1 / 4 / 1993 jusqu'à celui se terminant le 31 / 3 / 2001 mais a enjoint à la société CF Industrie de produire le relevé des ventes effectuées en faveur du groupe Cartier au cours des années 1993, 1994, 1995, certifié par le commissaire aux comptes, M. E...; que le 25 / 5 / 2004, le tribunal de commerce a rendu le jugement déféré ;
Considérant que la convention de complément de prix de vente, signée par les parties le 29 / 9 / 1994, prévoit en son article 2 que : " le 31 / 5 / 1996 l'acquéreur versera au vendeur une somme comprise entre 0 FF et 2. 500. 000 FF selon une progression linéaire si les trois conditions suivantes sont réunies :
- la marge sur coûts variables consolidée 1995 des sociétés Camille Fournet Sa, B...
C...La Chaux de Fonds et B...
C...Italia (la Marge) est comprise entre 90 % et 110 % de la marge en 1994,
- les sociétés Camille Fournet Sa, B...
C...La Chaux de Fonds et B...
C...Italia ont satisfait les conditions requises pour un versement de prix complémentaire en 1995- le groupe Cartier, y compris ses sous-traitants, n'a pas donné d'indication en 1995 que les commandes, ou leurs prix d'achat, pour les années à venir seraient substantiellement inférieurs, à savoir une baisse de 15 % ou plus " ;
Considérant que seule est discutée l'existence de la troisième condition tenant à la fidélité du groupe Cartier, les deux parties s'entendant sur le fait qu'est en litige le paiement de la somme de 2. 500. 000 FF ;
Considérant que l'expert désigné et les premiers juges, qui ont entériné les conclusions de son rapport, se fondent, pour affirmer que la condition est remplie, sur une télécopie émanant de la société Ebel ; que le document transmis par fax le 18 / 12 / 1995 porte en entête les mentions " Budget 1997 Quantité / Bracelets Cuir / C. C..." ; qu'il est constitué d'un tableau comprenant trois colonnes intitulées " modèles " (caïman, alligator, veau, requin), " références-Ebel ", " quantité-Novembre 95 (total 85. 970) " ;
Considérant ainsi que le souligne l'appelant, que ce tableau, qui n'était accompagné d'aucune lettre de transmission, ne saurait constituer " l ‘ indication " prévue par la convention ; que tout d'abord il est difficile d'y voir autre chose qu'une simple commande pour la seule année 1997, de quatre sortes de bracelets sans qu'il apparaisse intrinsèquement qu'elle constitue une désaffection structurelle du groupe Cartier pour les années à venir par rapport à une période de référence donnée ; que surtout elle émane d'une seule société, la société Ebel et non du " groupe Cartier y compris ses sous traitants " ; qu'au surplus M. Pierre Alain F..., qui fut le PDG de la société Ebel jusqu'à sa reprise par la société Investcorp, précise que la baisse des commandes était à l'époque peu significative puisque le groupe Cartier avait pris la décision de transférer une partie de la production de la société Ebel dans ses propres ateliers, de sorte que les volumes de commande étaient maintenus ;
Considérant que le dossier ne contient aucune autre " indication " correspondant aux exigences contractuelles ;
Considérant tout d'abord que les deux documents, censés actualiser le budget 1997 établis les 18 / 1 / 1996 et 16 / 7 / 1996, l'ont été postérieurement à la date (1995) prévue dans l'acte ; que surabondamment ils ne sont pas explicites et sont pertinemment critiqués par l'appelant qui expose qu'ils ne permettent pas de comparaison efficace avec les périodes antérieures et surtout qu'ils ne prennent en compte que les montres neuves et non pas le service après vente dont il est précisé, sans que cette affirmation soit contestée par l'intimée, qu'il représente 65 à 70 % des commandes ;
Considérant ensuite que le courrier, émanant de Monsieur Jean Philippe G...dirigeant des manufactures suisses VLG (" je vous confirme que suite à votre courrier du 11 / 12 / 1995 nous vous avons annoncé verbalement dès le mois de décembre 1995 une baisse significative de votre plan de charge à venir. Ceci vous a été confirmé par écrit courant janvier 1996 "), a été établi le 5 / 12 / 1996, soit postérieurement à la date fixée, et qu'il n'évoque pas une baisse pour les années à venir de 15 % ; que l'appelant en outre conteste à juste titre la légitimité de M. G...à s'exprimer en tant que décideur au sein du groupe Cartier ; qu'il fait valoir que les termes de ses écrits sont contredits par M. Hugues de H..., responsable de la politique commerciale du groupe Cartier à l'époque, qui dans l'attestation qui est versée aux débats (pièce 16 de l'appelant) affirme qu'il " n'a pour (sa) part jamais donné à M. X...... ni d'ailleurs à ses successeurs à partir de leur reprise d'indication selon laquelle le Groupe Cartier aurait pris la décision de réduire significativement le volume de ses commandes " ; que la cour relève, contrairement à ce qui est allégué par l'intimée et M. G..., que M. X...a présenté au groupe Cartier le candidat à la reprise de B...
C...qui était initialement la société Finatech Holding animée par M. Jean Luc I...et M. Didier J..., qui agissait pour le compte d'un investisseur américain, M. Neil K...; qu'un contact direct s'est établi entre Finatech Holding et la direction du groupe Cartier en particulier avec M. François L..., directeur financier du groupe et M. Hugues de H..., directeur du développement, de mars à septembre 1994 ; que le groupe Cartier a demandé des renseignements sur la personnalité et les garanties présentées par le candidat, qu'il a fait connaître sa réticence à poursuivre sa collaboration si M. K...avait une place prépondérante dans la reprise en écrivant le 16 / 9 / 1994 " nous sommes réservés sur les conséquences commerciales d'un éventuel changement d'actionnariat dont la composition et les objectifs manquent de visibilité. Nous serions très heureux de rencontrer votre partenaire américain dont le rôle majoritaire rend la connaissance indispensable " ; que suite à ce courrier, Messieurs J...et I...ont créé la société Chauchat Investissement pour acquérir eux-mêmes ;
Considérant de façon surabondante, qu'il faut relever qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater que les conditions fixées par la convention pour exonérer l'acquéreur du paiement du complément de prix, ont été remplies ; que tout d'abord le périmètre " du groupe Cartier y compris ses sous traitants " n'est pas défini ; que seuls ont été pris en considération les chiffres de la société Ebel et de quelques sociétés, dont il n'est même pas allégué qu'elles constituent l'ensemble du groupe et des sous traitants ; que d'autre part, ainsi que le relève l'appelant, l'expert n'a pas eu accès à la comptabilité de la société, qu'il n'a pas disposé des copies des bons de commandes, des comptes sociaux, des comptes clients qu'il avait pourtant réclamés ; qu'il a simplement disposé du bilan et du compte de résultat de la société française pour 1995 qui ne permettent pas de comparaison avec les années antérieures ou les exercices postérieurs et qui ne rendent pas compte de la réalité du chiffre d'affaires et du résultat consolidé du groupe (notamment de la filiale suisse et italienne) ; qu'il doit être noté que cette situation est d'autant plus problématique que la société Camille Fournet ne publie plus ses bilans depuis la reprise ; qu'ainsi les chiffres avancés ne présentent aucune valeur probante ; qu'au surplus les tableaux ne concernent que la production de bracelets pour les montres neuves et non la production pour le service après vente ; que la note, établie le 26 / 11 / 2003 par M. E..., qui se résume à un simple tableau, est peu explicite ; que les chiffres, dont on ignore à quelle société il faut les rattacher, sont présentés par année civile alors que les budgets sont établis d'avril à mars ; qu'ils sont au surplus incompatibles avec ceux communiqués par l'appelant ; que celui-ci en effet verse aux débats un document adressé le 10 / 7 / 2000 sur papier à en tête de la société les manufactures Suisses VLG (émanation du groupe Cartier) signé par M. Jean Daniel M..., signataire des courriers des 18 / 1 / 1996 et 16 / 7 / 1996 précités produits par l'intimée pour définir les budgets 1997 ; qu'il en résulte que le chiffre d'affaires réalisé par B...
C...avec le groupe Cartier a augmenté de 75, 30 % pour l'exercice 1 / 4 / 94 / / 31 / 3 / 95 par rapport à l'exercice 93 / 94 et que l'exercice suivant 1995 / 1996 représente une augmentation de 62, 33 % par rapport à l'exercice 93 / 94 et une baisse de 7, 39 % par rapport à 94 / 95 ; qu'au vu de ce document, et quel que soit l'exercice de référence pris en compte, aucune baisse du chiffre d'affaires de 15 % ou plus n'est constatée ;
Considérant en conséquence que l'existence des conditions prévues au contrat pour dispenser l'acquéreur du paiement du complément du prix n'est pas prouvée ; que le jugement déféré doit être infirmé et CF Industrie condamnée au paiement de la somme de 381. 122, 54 € ;
Considérant que par lettre recommandée du 21 / 9 / 1999, CF Industrie a adressé à M. X...une demande d'indemnisation de 3. 314. 783 FF (à parfaire) correspondant aux indemnités dues selon elle à raison des " déclarations et garanties " que les cédants ont consenties aux termes de la convention de garantie du 30 / 9 / 1994 ; que cette lettre étant restée sans réponse, l'intimée a saisi le tribunal de commerce puis la cour de demandes reconventionnelles ;
Considérant que l'intimée sollicite tout d'abord une indemnisation au titre de la diminution des ventes du groupe Cartier sur le fondement des dispositions des articles 17. 1 et 21 de la convention de garantie signée le 30 / 9 / 1994 qui précisent successivement que " les vendeurs déclarent et garantissent qu'aucune des sociétés n'est partie à un contrat ou un accord et les vendeurs n'ont pas connaissance d'événements ou de faits qui affectent à l'heure actuelle ou soient susceptibles à l'avenir d'affecter de manière préjudiciable l'activité, les biens, actifs affaires ou la situation financière des sociétés " et que " les vendeurs déclarent et garantissent que les sociétés n'ont actuellement ni connaissance ni information que du fait du transfert des actions à l'acquéreur ou pour tout autre cause un quelconque client important envisage d'interrompre ou puisse interrompre ses achats auprès des sociétés ou qu'un tel client envisage de réduire ou de modifier substantiellement ses achats auprès des sociétés " ; que le fondement contractuel de cette demande est distinct de celui qui détermine le complément du prix de vente ; que cette demande est recevable ;
Considérant que la société CF Industrie soutient que M. X...lui a personnellement et sciemment dissimulé, lors de la cession, " la très grave dégradation des relations commerciales entre la société Camille Fournet et le groupe Cartier ainsi et surtout que la menace de ce dernier (menace effectivement exécutée après la cession) de diminuer ses approvisionnements auprès de la société Camille Fournet " ; qu'elle argue de l'attestation de Jean Philippe G..., en date du 20 / 6 / 2006, qui affirme que le groupe Cartier avait informé en 1994 M. X...de la baisse progressive de ses commandes en raison de son souhait de diversifier ses sources d'approvisionnement et de trois courriers adressés à M. X...émanant du groupe Cartier en date des 4, 6 13 juillet 1994 qui auraient été annonciateurs d'une rupture des relations commerciales ;
Considérant que l'attestation de M. G...est très précisément contredite par celle de M. de N..., évoquée ci-dessus ; qu'en ce qui concerne les courriers destinés à M. X..., il convient tout d'abord de relever qu'étant restés classés dans les archives de la société cédée où ils ont été trouvés, ils ne peuvent être considérés comme ayant été dissimulés ; que d'autre part leur contenu est parfaitement clair et précis ; que leur auteur n'annonce pas l'arrêt des relations commerciales mais incrimine des retards de livraisons et propose la mise en place d'une procédure d'information permettant pour l'avenir une meilleure gestion ; qu'ainsi dans le courrier du 4 / 7 / 1994, il est demandé à M. X...de " communiquer par retour du courrier (ses) propositions de rattrapage ", dans celui du 6 / 7 / 1994 il est indiqué " nous attendons que tout soit entrepris de votre côté afin que le manque de fiabilité.. soit rapidement éliminé pour ne pas mettre en péril le futur de nos relations ", dans celle du 13 / 7 / 1994 il est fait référence à " l'assainissement (des) relations futures " ;
Considérant que l'intimé ne rapporte donc pas la preuve d'une faute ni d'un préjudice ni du lien avec la baisse du chiffre d'affaires intervenu en 1997 ;
Considérant ensuite que la société CF Industrie invoque la violation des articles 12, 12. 2, 12. 3 pour mettre en jeu les engagements de garantie de M. X...au titre des impôts et cotisations sociales ; que M. X...soutient que ces demandes sont irrecevables puisqu'aux termes des dispositions de l'article 22. 3. 3 de la convention de garantie du 30 / 9 / 1994 " toute demande d'indemnisation... relative aux dettes de nature fiscale ou sociale devra être notifiée aux vendeurs avant l'expiration d'une période égale au délai de prescription augmentée de trois mois " et que les demandes ont été formées le 21 / 9 / 1999 alors que celles relatives aux dettes fiscales auraient dû être formulées avant le 31 / 3 / 1998 et celles relatives aux dettes sociales avant le 31 / 12 / 1997 ; que cependant, ainsi que l'intimée le relève, la demande d'indemnisation est bien intervenue dans le délai de la prescription contractuelle qui court à compter du jour où les dettes sociales et fiscales sont devenues liquides et exigibles et qui a été régulièrement interrompue ; que l'acquéreur a en effet respecté la condition prévue à l'article 22. 3. 4 de la convention de garantie du 30 / 9 / 1994 en notifiant au vendeur " tout avis concernant un contrôle fiscal ou de sécurité sociale ou toute procédure administrative ou judiciaire pouvant engendrer une demande d'indemnisation " ; que les demandes d'indemnisations sont donc recevables ;
Considérant que la société CF Industrie invoque tout d'abord une insuffisance de provision de 100 000 FF relative à la taxe professionnelle au titre de l'activité de son établissement à Saint Malo en faisant valoir que la demande d'exonération de taxe professionnelle pour 1992 a finalement été définitivement rejetée le 17 / 11 / 1997 par l'administration fiscale ; que cependant, ainsi que le relève l'appelant, il n'est pas justifié de l'apparition d'un passif ; que la garantie ne peut être mise en jeu à ce titre ; que d'autre part les pièces versées aux débats établissent que la société Camille Fournet a fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur les sociétés de 47. 927 FF, qu'elle a réglé des intérêts de retard à hauteur de 70. 247 FF après un redressement au titre de la TVA intracommunautaire notifiée le 27 / 11 / 1996 et une somme de 35. 964 FF au titre d'un redressement de l'Urssaf ; que l'accroissement de passif fiscal et social ayant une cause antérieure à la date de cession s'élève donc à la somme de 154. 138 FF ; qu'en ce qui concerne les frais et honoraires supportés par la société Camille Fournet dans le cadre des contentieux opposant la société Camille Fournet au trésor public et à l'urssaf portant sur des faits dont l'origine ou la cause est antérieure à la cession, l'intimée justifie de frais et honoraires à hauteur de 30. 150FF et 36. 180 FF de la part du cabinet Constantin ;
Considérant que la société CF Industrie réclame ensuite d'être indemnisée des honoraires du cabinet comptable Hugol à hauteur de 31. 243, 05 € ; qu'elle expose que la société Hugol a facturé à la société Camille Fournet les missions comptables qu'elle avait en réalité effectuées dans l'intérêt personnel des actionnaires ; qu'elle prétend que ce règlement est contraire aux dispositions de l'article 17. 2 de la convention de garantie selon lequel les vendeurs se sont s'engagés " depuis le 30 / 6 / 1994 jusqu'à la date de la cession incluse les sociétés " à gérer les sociétés " dans le cours normal des affaires " ; que sont ainsi visées quatre factures, du 31 / 5 / 94 d'un montant de 18. 500 FF, du 27 / 7 / 1994 d'un montant de 44. 000 FF, du 31 / 8 / 94 d'un montant de 48. 500FF, du 30 / 9 / 94 d'un montant de188. 700 FF soit un total de 204940, 80 TTC ; que par arrêt en date du 12 / 3 / 1999, la cour d'appel de Paris a débouté la société Camille Fournet de sa demande de restitution du montant des dites factures ; que cette juridiction a retenu que les trois premières factures mentionnaient que les sommes demandées constituaient des acomptes sur honoraires pour des travaux comptables et de gestion se rapportant à l'exercice social du 1er janvier au 31 décembre 1994 ou à la période du 1er au 31 / 6 / 1994, que rien ne permettait de dire que les travaux indiqués dans ces factures, antérieures à la cession, n'aient pas été effectués dans l'intérêt social de la société ; qu'en ce qui concerne la dernière qui vise des " honoraires relatifs à notre mission spécifique réalisée au titre de la période 1 / 1 / 1994-30 / 6 / 1994 ", la cour a relevé qu'il n'était pas établi que la mission spécifique n'ait pas servi l'intérêt social de la société Camille Fournet ; qu'il doit être noté que le protocole versé aux débats du 11 / 7 / 1994 qui prévoyait dans son article 5 que chacune des parties assumerait les frais et dépenses engagés par elle et relatifs à cet accord... y compris les honoraires et frais de ses comptables ne peut être valablement invoqué car il a été passé entre M. O..., Finatech Holding et la holding B...
C...finances, c'est à dire entre des parties qui finalement n'ont pas conclu la vente ; que les conventions portant sur la cession des titres sont muettes sur l'identité du débiteur des frais de mission visées dans les factures litigieuses ; que dès lors il n'est pas établi que les travaux comptables litigieux, qui en outre ont débuté avant le 30 / 6 / 1994, n'aient pas été accomplis " dans le cours normal des affaires " et que leur règlement ouvre droit à réparation pour l'acquéreur ;
Considérant ensuite que la société CF Industrie demande à la cour de condamner M. X...au paiement de la somme de 105. 675, 02 € à raison de la comptabilisation dans le bilan de B...
C...SA au 30 / 9 / 1994 de flancs de peaux de crocodile inutilisables constituant selon elle un actif fictif ; qu'elle soutient que l'appelant a contrevenu aux dispositions de l'article 6. 5 de la convention qui précise que les stocks figurant dans les documents comptables consistent en des produits d'une quantité ou d'une qualité permettant de les utiliser pour la fabrication des produits selon les normes attendues ; que M. X...fait valoir que le tableau retraçant l'évolution du stock de flancs de crocodiles produit par CF Industrie démontre seulement son incapacité à utiliser cette partie de la peau (adaptée selon lui pour réaliser des bracelets pour dames) mais en aucun cas ne démontre que les flancs seraient des déchets dépourvus de valeur ; que la cour retient qu'antérieurement à la cession aucune provision n'a jamais été passée relativement à ces stocks (qui figuraient en comptabilité et dont les acquéreurs ont constaté la présence) ; que la décision d'en passer une a été prise onze ans après la cession ; que dès lors la société CF Industrie est mal fondée à vouloir mettre en jeu la garantie, les facteurs qu'elle invoque étant postérieurs à la cession et étrangers au cédant ;
Considérant enfin que la société CF Industrie réclame la condamnation de M. X...au paiement du coût et des frais du transfert de la marque B...
C...; qu'elle affirme que l'appelant a accepté de les prendre en charge et qu'il a faussement déclaré qu'il avait la pleine propriété de la marque alors que celle-ci a été déposée au Japon par une société de droit japonais dont la société qu'elle a acquise ne détient que 50 % du capital ;
Considérant qu'aucune des pièces versées aux débats ne concrétise l'accord allégué ; qu'au contraire M. X...fait justement valoir qu'il n'est pas stipulé dans la convention de garanties que les frais de transfert de la marque incombent au cédant, que selon l'article 10 alinéa 6 de la convention, l'usage de la marque et du nom commercial " B...
C..." a été consenti à B...
C...Japon à titre précaire et que l'usage peut être retiré à tout moment sans préavis ni indemnité de quelque sorte que ce soit, enfin que le transfert a été effectué au mois de mai 1999, soit cinq ans après la cession et qu'aucun préjudice n'est démontré ;
Considérant en définitive que la société CF Industrie apparaît créancière de M. X..., au titre de la garantie, d'une somme totale de 220. 468 FF (impôts sur les sociétés 47. 927 + 70. 247 intérêts de retard + 35. 964 Urssaf + 30. 150 + 36180 frais comptables) ; que le montant de la franchise prévu par l'article 22. 3. 1 de la convention, soit 250. 000 FF, étant supérieur à la créance, la société CF industrie ne peut prétendre à aucun paiement ;
Considérant que compte tenu du résultat de l'appel, l'intimée doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que l'équité commande en outre sa condamnation au paiement de la somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société CF Industrie à payer à M. X...la somme de 381. 122, 54 €,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 31 / 5 / 1996,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
Condamne la société CF Industrie à payer à M. X...la somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Cf Industrie aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. C HOUDIN B. CHAGNY
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