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Cour d'appel, 14 décembre 2007. 06/02777

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02777

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2007

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL- LUEGER SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE Me DAUDÉ ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2007 No RG : 06 / 02777 DÉCISION DE LA COUR : DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 23 Juillet 2002 PARTIES EN CAUSE SOCIETE GULF AIR COMPAGNY agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 122 street 2403- MUHARRAQ (BAHREIN- ETAT DE BAHREIN)- représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me CASATI- OLLIER de la SCP CLYDE & CO, du barreau de PARIS DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI D'UNE PART SOCIETE AIRBUS SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 1 Rond Point Maurice Bellonte- 31700 BLAGNAC représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me LE GUILLOU de la SCP BIRD & BIRD, du barreau de PARIS Monsieur X..., demeurant ... ETAT DE BAHREIN - et autres. Tous représentés par Me DAUDE, avoué à la Cour et tous ayant pour avocat Me BELLECAVE de la SELARL MARTIN- CHICO & Associés, du barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI D'AUTRE PART DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 16 Octobre 2006 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Jean- Charles GOUILHERS, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2007, ont été entendus Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 14 Décembre 2007 par Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 août 2000, au cours d'un vol en provenance du Caire et à l'approche de l'aéroport de destination de Bahreïn, un accident aérien mettant en cause l'avion A 320 (immatriculé A 40 EK) de la Compagnie aérienne Gulf Air construit par le GIE Airbus Industrie a eu lieu au- dessus des eaux de l'État de Bahreïn, entraînant le décès de l'ensemble de l'équipage et des passagers, dont les ayants droit sont représentés dans la présente instance par Me Daudé, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans. Recherchant la responsabilité du transporteur aérien, sur le fondement de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international et pour faute dans la préparation de son équipage ainsi que pour les erreurs de pilotage qui auraient été commises lors des manoeuvres d'approche à l'atterrissage, mais aussi la responsabilité du fabricant en raison de sa technologie " Fligth by wire ", ces ayants droit ont, par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2001, saisi le tribunal de grande instance de Toulouse, dans le ressort duquel est établi le constructeur de l'aéronef, d'une demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice. Au cours de l'instance devant le premier juge, ces parties ont sollicité du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'indemnités provisionnelles. *** Par ordonnance du 23 juillet 2002, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse, après avoir constaté le désistement de certaines personnes, a retenu la compétence, qui était contestée, de ce tribunal pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par les 325 demandeurs subsistant devant lui à l'encontre de la société Gulf Air, mais a déclaré irrecevables les demandes de provision formées à l'encontre des deux défendeurs, en raison d'une contestation sérieuse, tenant, notamment, à l'existence de transactions. Sur un appel limité aux dispositions de cette ordonnance relatives à la compétence internationale retenue à l'égard du transporteur aérien, la décision du juge de la mise en état a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juin 2003. Pour statuer, ainsi, la cour d'appel s'est fondée, en l'absence de toute disposition pertinente sur ce point dans la convention de Varsovie, sur le fait qu'en présence de deux défendeurs assignés en responsabilité, dont l'un, le fabricant de l'aéronef, n'était pas soumis à cette convention, mais demeurait dans le ressort du tribunal saisi, il était possible de citer l'autre, le transporteur aérien, devant ce même tribunal en raison de la connexité existant entre les demandes dirigées contre eux. Par arrêt du 11 juillet 2006 (no 1214 D, sur pourv. no F 03- 18. 141), la Première Chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions. Après avoir déclaré recevable immédiatement le pourvoi de la société Gulf Air, au motif que l'arrêt attaqué avait statué définitivement sur la compétence à son égard, l'arrêt du 11 juillet 2006 retient que, selon l'article 28, alinéa 1er de la convention de Varsovie, qui énonce une règle de compétence directe à caractère impératif, le transporteur aérien ne peut être cité que devant le tribunal de son domicile, de son siège principal d'exploitation ou de son établissement par le soin duquel le contrat de transport a été conclu ou encore devant le tribunal du lieu de destination. *** La cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par déclaration de la société Gulf Air déposée au greffe le 16 octobre 2006. M. Rémery, président de chambre, délégataire du Premier Président pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 212- 5, alinéa 1er du Code de l'organisation judiciaire a renvoyé l'affaire à l'audience solennelle. *** Ont été signifiées sur le fond les dernières conclusions suivantes auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé du litige : *par la société Gulf Air company, le 5 septembre 2007 ; *par les ayants droit des victimes, les 25 et 27 septembre 2007 ; *par la société Airbus (venant aux droits du GIE Airbus Industrie), le 25 septembre 2007. *** La société Gulf Air fait valoir qu'en sa qualité de transporteur aérien, la compétence internationale à son égard ne peut être régie que par les dispositions de l'article 28 de la convention de Varsovie et que le tribunal de grande instance de Toulouse, dont elle a régulièrement décliné la compétence, ne constitue, en l'espèce, aucune des juridictions visées par ce texte. Elle ajoute que les demandeurs ne pouvaient donc pas se prévaloir, sur le fondement de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ou sur celui de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de la connexité susceptible d'exister avec l'action dirigée contre le fabricant de l'aéronef. Elle sollicite, en conséquence, que les demandeurs subsistants soient renvoyés à se mieux pourvoir et condamnés chacun à lui verser une somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une condamnation d'un montant de 50. 000 € étant requise sur ce même fondement contre la société Airbus. La société Airbus conteste la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société Gulf Air, au motif qu'elle n'indiquerait pas avec une précision suffisante la ou les autres juridictions dont la compétence est revendiquée. A titre subsidiaire, sur le bien- fondé de l'exception, le constructeur conteste l'analyse de l'arrêt de cassation qui constituerait un revirement (par rapport à Cass. 1ère civ. 25 nov. 1997, no 95- 17. 726). Il estime que la convention de Varsovie ne prévoyant aucune règle de compétence en cas de pluralité de défendeurs, il convient de se référer, soit aux textes communautaires, soit à la loi du for et que l'interprétation contraire de l'article 28, faite notamment dans une consultation de M. Gilbert Guillaume, est inexacte. La convention de Varsovie ne prévoyant rien, le constructeur de l'aéronef propose d'appliquer, en référence à la jurisprudence Tatry de la Cour de justice des Communautés européennes (C. J. C. E., 6 déc. 1994), la règle de compétence communautaire fondée sur la pluralité de défendeurs (article 6. 1o de la convention judiciaire de Bruxelles du 27 septembre 2001 ou du règlement no 44 / 2001 du 22 décembre 2000, les deux étant invoqués). A titre infiniment subsidiaire, est revendiquée l'application des dispositions de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sur la même pluralité de défendeurs. Les ayants droit des victimes développent la même argumentation. En l'absence de dispositions pertinentes, selon eux, dans la convention de Varsovie, sur la compétence en cas de pluralité de défendeurs, dont l'un n'est pas un transporteur aérien, il convient de se référer aux dispositions du droit communautaire européen qui, s'agissant d'un transporteur non domicilié dans l'Union européenne, renvoie, par l'application de l'article 4 de la convention de Bruxelles précitée ou du règlement no 44 / 2001, aux dispositions du droit français sur la pluralité de défendeurs et la connexité. Le cas échéant, il est suggéré à la cour d'appel d'Orléans de saisir la C. J. C. E d'une demande d'interprétation préjudicielle de la convention judiciaire de Bruxelles. *** L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2007, ainsi que les avoués en ont été avisés. A l'issue des débats qui ont eu lieu le 12 octobre 2007, le président d'audience a informé les parties que l'arrêt serait rendu le 14 décembre 2007. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu, au préalable, qu'il convient de donner acte à la société Gulf Air, de ce que, par suite de transactions, elle se désiste de sa saisine de la cour d'appel de renvoi en ce qui concerne les ayants droit des passagers visés au III de l'en- tête de ses dernières conclusions du 5 septembre 2007 et reprises dans les dernières conclusions signifiées par Me Daudé, avoué, le 25 septembre 2007 ; Sur la recevabilité, contestée par la société Airbus, de l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Gulf Air Attendu que la société Airbus, et elle seule, discute la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société Gulf Air, mais au motif exclusif (p. 5 des conclusions d'Airbus) que l'auteur de l'exception n'aurait pas, dès ses premières conclusions signifiées, le 21 mars 2007, devant la cour d'appel de renvoi- la société Airbus ne vise ni ne produit le déclinatoire de compétence lui- même, tel qu'il a été remis au tribunal de grande instance de Toulouse-, indiqué la ou les juridictions, fussent- elle étrangères, dont il revendique la compétence ; que dans les seules écritures ainsi visées, la société Gulf Air relevait, cependant, en analysant chacun des chefs de compétence de l'article 28, alinéa 1er, de la convention de Varsovie, que son domicile et son siège principal d'exploitation, ainsi que le lieu de destination étaient situés à Bahreïn, tandis que son établissement français n'avait pas émis les titres de transport et demandait, en conséquence, que la cause soit renvoyée devant l'une des juridictions prévues par l'article 28 précité ; qu'implicitement, mais nécessairement, la société Gulf Air revendiquait ainsi la compétence des juridictions de l'État de Bahreïn ; que son exception répond donc aux conditions de régularité énoncées à l'article 75 du nouveau Code de procédure civile français ; Qu'en effet, d'une part, si la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, dans tous les cas, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, les précisions exigées de l'auteur de l'exception sont nécessairement différentes selon que la juridiction revendiquée est française ou non, dès lors que, dans ce dernier cas, la décision accueillant l'exception aura pour seul effet de dessaisir les juridictions françaises sans avoir aucun effet attributif de compétence aux juridictions étrangères ; qu'en conséquence, l'indication- sous une forme quelconque, dès lors qu'elle ne laisse pas place au doute- du pays dont le demandeur à l'exception estime les juridictions compétentes suffit à satisfaire aux exigences de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, sans que la recevabilité de l'exception soit subordonnée à l'indication de la juridiction étrangère devant être précisément saisie ; Que, d'autre part, lorsque, comme en l'espèce, une option de compétence est susceptible de s'offrir entre plusieurs tribunaux, le demandeur à l'exception d'incompétence peut indiquer toutes les juridictions qui lui paraissent compétentes, ou seulement certaines d'entre elles, voire une seule ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence internationale que le transporteur a soulevée est recevable ; Sur le bien fondé de l'exception d'incompétence Sur l'incidence de la convention judiciaire de Bruxelles du 27 septembre 1968 Attendu, au préalable, que l'assignation introductive de l'instance devant le premier juge ayant été délivrée le 30 novembre 2001, soit avant le 1er mars 2002, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) du Conseil no 44 / 2001 du 2 décembre 2000 concernant, notamment, la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I, les dispositions de celui- ci ne sont pas applicables en l'espèce, conformément aux dispositions de son article 66. 1 ; qu'en revanche, seraient applicables, le cas échéant, les dispositions de la convention judiciaire de Bruxelles du 27 septembre 1968 à laquelle le règlement Bruxelles I s'est ensuite substitué, et, en particulier, celles de son article 57 dont certaines parties suggèrent à la cour d'appel de soumettre l'interprétation à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) ; Qu'aux termes de ce dernier texte, dans son premier alinéa, la convention de Bruxelles n'affecte pas, en effet, les conventions spéciales auxquelles les États contractants sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire ; que les ayants droit des victimes, se référant à la jurisprudence inaugurée par l'arrêt " ship Tatry " de la CJCE du 6 décembre 1994, estiment que cette haute juridiction pourrait utilement être interrogée sur le point de savoir, d'abord, si la convention de Varsovie est l'une des conventions particulières visées à l'article 57, ensuite si ce traité se prononce sur l'incidence de la présence, dans le litige, aux côtés du transporteur aérien d'un autre responsable possible du dommage et enfin, dans la négative, si les dispositions de la convention de Bruxelles ne seraient pas alors applicables ; Que, cependant, il convient de rappeler que, dans l'affaire " ship Tatry ", la CJCE n'a accepté, pour interpréter l'article 57 précité, de répondre, d'ailleurs seulement dans les motifs de sa décision (motifs 26 et 27), à la question de savoir si la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer- qui n'énonce pas, à l'instar de la convention de Varsovie, des règles de droit d'origine communautaire- contenait des dispositions relatives à la litispendance et à la connexité, que dans la mesure où, dans le cas d'inapplicabilité de la convention de 1952, étaient alors susceptibles d'être mises en oeuvre des dispositions propres de la convention judiciaire de Bruxelles du 27 septembre 1968, les articles 21 et 22 sur la litispendance et la connexité ; Que c'est à tort qu'il est ici prétendu que la situation serait la même ; qu'en l'espèce, sur les deux défendeurs à l'action en réparation du dommage causé par la catastrophe aérienne, un seul est domicilié sur le territoire d'un État contractant de la convention de 1968, la société Airbus, tandis que l'autre, la société Gulf Air, l'est dans un État tiers ; qu'en conséquence, cette dernière société ne pourrait pas être attraite en France sur la base, invoquée par la société Airbus, de l'un des chefs de compétence dérivée de l'article 6 de la convention judiciaire de Bruxelles et encore moins sur celle de l'article 2 qui ne détermine la compétence qu'à l'égard des personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ; que la société Gulf Air ne pourrait être citée en France que sur le fondement du for de la pluralité de défendeurs prévu à l'article 42, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile français ; que certes, ce texte est aussi rendu applicable par l'article 4, alinéa 1er de la convention du 27 septembre 1968 qui dispose que, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve d'exceptions non ici en cause ; que, cependant, le fait que le renvoi au droit national de la compétence judiciaire internationale s'opère ainsi par une disposition de la convention judiciaire de Bruxelles n'est pas ici de nature à justifier la saisine préjudicielle de la CJCE, à qui il serait demandé, en fait, d'interpréter la convention de Varsovie, d'origine internationale, pour, le cas échéant, estimer qu'elle comporte des lacunes devant être comblées, non par une disposition de droit communautaire, mais par une règle d'origine interne, ce qui paraît s'éloigner de l'office de la CJCE ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui poser une question préjudicielle ; Sur l'interprétation de l'article 28 de la convention de Varsovie Attendu qu'il est exact que ce texte n'envisage pas directement l'hypothèse de l'espèce et ne répond donc pas expressément à la question de savoir si le transporteur aérien, au motif qu'il est assigné aux côtés d'un autre défendeur, tel le constructeur de l'aéronef en cause, pourrait être tenu de comparaître devant la juridiction de ce codéfendeur, en vertu des règles de compétence internationale propres à cette juridiction ; que, pour autant, l'article 28 apporte à cette question une réponse implicite, qui empêche, contrairement à ce que font valoir les ayants droit des victimes et la société Airbus, de considérer que la convention de Varsovie contiendrait une lacune sur ce point devant être comblée par le recours au droit national ; qu'en effet, en exigeant, de manière impérative, par l'emploi du verbe devoir, que l'action en responsabilité contre le transporteur aérien soit portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'une des Hautes Parties contractantes- ce que sont la France (depuis 1932) et Bahreïn (depuis le 12 mars 1998)- soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination, le texte exclut nécessairement qu'une autre juridiction puisse être saisie par le demandeur qui ne peut, en assignant une autre partie aux côtés du transporteur aérien, priver celui- ci de l'ensemble des fors limitativement énumérés par l'article 28 de la convention de Varsovie ; Qu'en conséquence, en ce qui concerne la société Gulf Air, les parties seront renvoyées à se mieux pourvoir, ainsi qu'il est dit à l'article 96, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Sur les demandes accessoires Attendu que les dépens seront à la charge solidaire des ayants cause des victimes et de la société Airbus, sans qu'il y ait lieu à remboursement de frais hors dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation, après rapport de M. Rémery, président de chambre ; CONSTATE le désistement partiel de la société Gulf Air company à l'égard des personnes nommées au III de l'en- tête de ses conclusions signifiées et déposées au greffe du 5 septembre 2007 et reprises dans celles de Me Daudé, avoué, du 25 septembre 2007 ; DÉCLARE recevable l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Gulf Air ; DIT n'y avoir lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes de question préjudicielle ; INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse du 23 juillet 2002, mais seulement en ce qu'elle a retenu la compétence internationale des juridictions françaises à l'égard de la société Gulf Air et RENVOIE les parties à se mieux pourvoir de ce chef ; DIT que les dépens exposés devant le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qui concerne la mise en cause de la société Gulf Air, et les cours d'appel de Toulouse et Orléans seront à la charge solidaire des ayants droit des victimes et de la société Airbus et les partage par moitié entre eux ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à la SCP Laval- Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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