Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-17.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.221
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de M. Roger X..., demeurant 50000 Saint-Georges-de-Montcocq, pris en sa qualité de gérant de tutelle de M. Charles A..., désigné à cette fonction par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Lô le 20 juin 1995,
défendeur à la cassation ;
En présence de Mme Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus ;
Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation le 23 juin 1998 contre un arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 21 avril 1998 au profit de M. A..., signifié à partie le 24 avril 1998 ;
que le mémoire en demande a été signifié le 23 novembre 1998 à M. X..., pris en sa qualité de gérant de la tutelle de M. A... ;
Attendu, cependant, que M. A..., pris en sa qualité de défendeur au pourvoi, était décédé le 16 mai 1998 et qu'à partir de ce jour, la tutelle avait pris fin ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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