Cour de cassation, 17 octobre 2000. 99-86.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.505
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Gilbert,
- X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt n° 255 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 mars 1999, qui, pour contrefaçon de marque, a condamné le premier à 30 000 francs d'amende, a prononcé la confiscation et la destruction des objets saisis, a ordonné une mesure de publication ainsi que l'interdiction d'usage de marque, sous astreinte, a prononcé sur les intérêts civils, et a débouté la partie civile de ses demandes, après relaxe du prévenu du chef de contrefaçon de modèle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoire et observations complémentaires produits en demande et le mémoire en défense ;
I- Sur le pourvoi formé par Gilbert Y... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, 131-10 et 131-21 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré un prévenu Gilbert Y... coupable de contrefaçon de la marque "Pédalo", a ordonné la confiscation et la destruction "des trois engins contrefaits saisis", déboutant ainsi le prévenu de sa demande de restitution du matériel ;
"aux motifs que Gilbert Y... avait mis en location des engins de plage, non acquis auprès de la société PNCM, mais portant la marque "Master", sous l'enseigne publicitaire "Pédalos" (v. arrêt attaqué, p. 5, attendu n° 2) ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait ordonné la confiscation et la destruction des trois engins (portant la marque "Pédalo) saisis (v. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ;
"alors que ne peut être ordonnée la confiscation ou la destruction que de l'instrument ayant servi à commettre le délit ;
qu'à partir du moment où elle a retenu le prévenu dans les liens de la prévention pour avoir proposé à la location des engins de plage de marque "Master" en utilisant le terme "Pédalos" sur une enseigne publicitaire, la cour d'appel ne pouvait ordonner ni la confiscation ni la destruction d'un matériel ne comportant aucun signe rappelant la marque "Pédalo", seul le panneau publicitaire ayant pu constituer, en l'espèce, l'élément matériel ayant servi à perpétrer l'infraction ;
"alors que, en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, ordonner la confiscation et la destruction des trois engins "portant la marque Pédalo" saisis, après avoir constaté que ces mêmes engins, seulement offerts en location sous l'enseigne publicitaire "Pédalos", étaient de marque Master ;
"alors que, enfin, en ordonnant la confiscation et la destruction des trois engins saisis "portant la marque Pédalo", la cour d'appel s'est déterminée en contradiction avec le procès-verbal de saisie du 26 mai 1995, auquel le jugement confirmé s'était référé, duquel il résultait clairement que seuls avaient été saisis trois engins dépourvus de toute inscription Pédalo PNCM" ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, 131-10 et 131-21 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé un prévenu (Gilbert Y..., le demandeur) du chef de contrefaçon de modèle et l'avoir déclaré coupable de contrefaçon de la marque "Pédalo", a ordonné la confiscation et la destruction "des trois engins contrefaits saisis", déboutant ainsi le prévenu de sa demande de restitution du matériel ;
"aux motifs que le modèle de toboggan revendiqué par Bernard X... ne pouvait bénéficier de la moindre protection légale ; qu'en revanche, il était constant que Gilbert Y... avait mis en location des engins de plage, non acquis auprès de la société PNCM, mais portant la marque O'Master, sous l'enseigne publicitaire Pédalo ; que les premiers juges avaient justement observé que si le terme "Pédalo" était entré dans le langage courant pour désigner des engins de navigation mus par un pédalier, le titulaire de la marque n'en conservait pas moins son droit à protection en vertu des articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, la banalisation de la dénomination utilisée étant insuffisante pour faire perdre à son titulaire le droit à la marque, tandis qu'il n'était pas établi que les parties civiles eussent été négligentes ou passives dans la défense de ce droit, ainsi qu'en témoignaient la présente action et d'autres procédures antérieures ;
que le jugement devait être confirmé tant sur les peines principales et complémentaires que sur la confiscation et la destruction des trois engins de plage saisis ;
"alors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions par lequel, au soutien de sa demande de restitution du matériel confisqué, le prévenu faisait valoir que la sanction, notamment, de confiscation et de destruction des engins de plage de marque Master objets de la saisie, était inadaptée aux circonstances de l'espèce et dépourvue de support légal, dès lors qu'il était constant que le matériel saisi ne comportait aucun signe distinctif de la marque "Pédalo", que la seule infraction pouvant lui être imputée résultait uniquement de l'apposition d'un panneau publicitaire annonçant la location de pédalos et que la présentation de tout engin de plage de ce type sous cette dénomination générique n'avait correspondu qu'à une forme de langage couramment utilisée par le consommateur pour identifier le matériel en cause" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant la peine complémentaire de confiscation et de destruction du matériel saisi, les juges d'appel ont fait l'exacte application des articles L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, 131-10, et 131-21 du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils critiquent des motifs erronés du jugement repris par l'arrêt, ne sauraient être admis ;
II- Sur le pourvoi formé par Bernard X... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 112-1, L.511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué relaxe le prévenu du chef de contrefaçon d'un modèle de pédalo-toboggan déposé par Bernard X... et déclare en conséquence irrecevable sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que "les documents produits démontrent que le modèle déposé par Bernard X... ne présente aucune originalité particulière par rapport à la forme classique que revêt un toboggan, que notamment, la simple adaptation d'un tel appareil sur un engin de plage, par un procédé de fixation, n'apparaît nullement de nature à donner à ce toboggan une physionomie propre et nouvelle, de sorte que le modèle ainsi déposé ne pouvait bénéficier d'une protection légale" ;
"alors qu'en se référant pour juger de l'originalité du modèle déposé par Bernard X... à "des documents produits" et à "la forme classique que revêt un toboggan" sans rechercher ni préciser si les éléments ainsi pris en considération étaient antérieurs à la date du dépôt de ce modèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des textes précités" ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de contrefaçon de modèle et débouter Bernard X..., partie civile, de ses demandes, l'arrêt retient que le modèle déposé ne présente aucune originalité par rapport à la forme classique que revêt un toboggan et que la simple adaptation d'un tel appareil sur un engin de plage par un procédé de fixation ne lui donne pas une physionomie propre et nouvelle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine du caractère de nouveauté et d'originalité de l'objet argué de contrefaçon, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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