Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-15.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.778

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., 2 / Mme Yvette C..., épouse X..., demeurant ensemble Montée du Chemin Neuf, 38080 Saint-Alban-de-Roche, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Suzanne Y..., épouse B..., 2 / de M. Michel A..., demeurant tous deux Chemin au Pré, 38080 Saint-Alban-de-Roche, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de Mme B... et de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu que pour rejeter les prétentions des époux X... sur la cour cadastrée section AH n° 9, qu'il déclarait propriété de Mme Y... et de M. A..., l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 29 mars 1999), statuant sur la demande desdits époux tendant à la reconnaissance d'un droit de passage sur cette cour, située devant les bâtiments devenus la propriété respective des parties, retient que les époux X... ne produisent aucun titre relatif au fonds servant, propre à établir un tel droit au profit de leur propriété, et qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas qu'il existe un acte établissant sur le fonds Z... ou de leurs auteurs, un droit de passage au profit de leur fonds ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient conclu à la confirmation du jugement entrepris qui se fondait sur les titres des consorts Z... et de leurs auteurs pour retenir l'existence d'une servitude de passage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne, ensemble, Mme B... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz