Cour de cassation, 11 mai 1988. 87-42.671
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-42.671
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PANICUCCI, dont le siège social est ... d'Arles, B.P. n° 3 à Bellegarde (Gard), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de Monsieur Victor X... demeurant ... (Gard),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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