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Cour de cassation, 10 octobre 2006. 05-80.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-80.973

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 21 janvier 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, 430-9, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'exécution de travaux de reconstruction d'un bâtiment sans permis de construire et d'exécution de travaux malgré un arrêté d'interruption du maire, l'a condamné à une amende de 10 000 euros, a ordonné la publication de cette décision, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Bezons ; "aux motifs, notamment, que " la reconstruction du bâtiment démoli volontairement nécessitait l'obtention d'un permis de construire qui n'a pas été demandé par le prévenu " (arrêt attaqué, p. 6, avant dernier ) ; "alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que le prévenu rappelait qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire " est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires " ; qu'il faisait valoir que les travaux de reconstruction litigieux n'étaient pas soumis à permis de construire, dès lors qu'ils n'avaient ni pour objet ni pour effet de modifier l'aspect extérieur du bâtiment ou son volume, de changer sa destination ou de créer des niveaux supplémentaires (conclusions X..., p. 7) ; qu'en se bornant à affirmer, de manière lapidaire, que " la reconstruction du bâtiment (...) nécessitait l'obtention d'un permis de construire ", sans autre explication, et sans rechercher en particulier si les travaux litigieux avaient pour objet ou pour effet de changer la destination des constructions existantes, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "et aux motifs que " il n'est pas contesté que Gilles X... a poursuivi les travaux malgré l'arrêté d'interruption du maire de Bezons, notifié le 23 juin 2000 " (arrêt attaqué, p. 6, dernier ) ; "alors qu'en retenant qu'" il n'est pas contesté " que Gilles X... aurait poursuivi les travaux malgré l'arrêté d'interruption du maire de Bezons, quand le prévenu faisait valoir que les travaux étaient déjà achevés à la date de l'arrêté interruptif de travaux (conclusions X..., p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 800 euros la somme que Gilles X... devra payer à la commune de Bezons, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-10 | Jurisprudence Berlioz