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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/00980

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00980

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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Références à rappeler : N° RG 25/00980 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5DM - 2ème chambre Affaire : S.A.S. ARUM Prise en la personne de son Président en exercice Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Guillaume JIMENEZ de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. BISSAP PARTNERS Société ayant été radiée du RCS de Toulouse le 5 janvier 2023 et aux droits de laquelle intervient, la société KLAAK Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Guillaume JIMENEZ de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. KLAAK Prise en la personne de son Président en exercice et venant aux droits de la société BISSAP PARTNERS, société radiée du RCS de Toulouse le 5 janvier 2023 Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Guillaume JIMENEZ de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS APPELANTES S.A.S.U. RBMG représentée par son représentant légal en exercice Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Nous, V. SALMERON, Magistrat chargé de la mise en état, Vu la déclaration électronique du 20 mars 2025, par laquelle la S.A.S. ARUM, la S.A.R.L. BISSAP PARTNERS aux droits de laquelle intervient la société KLAAK, la S.A.S. KLAAK venant aux droits de la société BISSAP PARTNERS ont formé appel de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 16 décembre 2024 ; Vu le courrier du conseil de la S.A.S. ARUM, la S.A.R.L. BISSAP PARTNERS aux droits de laquelle intervient la société KLAAK, la S.A.S. KLAAK venant aux droits de la société BISSAP PARTNERS, adressé à la cour le 07 octobre 2025 et suivant lequel les appelantes ont précisé qu'elles sont favorables à une médiation ; Vu le courrier du conseil de la S.A.S.U. RBMG, adressé à la cour le 04 février 2026 et suivant lequel l'intimée a précisé qu'elle est favorable à une mesure de médiation; Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Les parties ont accepté la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose PAR CES MOTIFS Désignons en qualité de médiateur judiciaire : Madame [G] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] et en qualité de co-médiateur judiciaire : Madame [Y] [Q] - [T] [Adresse 2] [Localité 2] [Courriel 2] Tél : [XXXXXXXX02] Fixons à 1300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains de Madame [G] [C] médiateur par chacune des parties, soit 50 % partagées entre les appelants et 50% pour la partie intimée, à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur. Le médiateur et le co-médiateur font leur affaire du partage de la rémunération. Disons que cette désignation est faite pour une durée de cinq mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci. Invitons le médiateur à procéder à l'exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties. Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties. Disons que le médiateur informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article 1533-3 du code de procédure civile imposant l'information du juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information et du motif allégué par cette partie pour justifier de cette absence. Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues. Disons que le médiateur désigné devra utiliser l'adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 3] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d'entrée en médiation et la date de la première réunion. Disons que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h00, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance. Disons que la présente décision sera notifiée, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. Fait à Toulouse, le 26 février 2026 Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, .

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Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz