Cour d'appel, 07 novembre 2013. 13/07277
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/07277
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07277
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'Auxerre - RG n° 09/873
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 4] (Belgique)
de nationalité belge
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
BELGIQUE
représenté par et assisté de : Me Olivier PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1368
INTIMEE :
La SCC C.R.C.A.M. DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003
INTIME :
Monsieur [S] [C]
és qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCEA [Adresse 4] »
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
La SCEA [Adresse 4] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 septembre 1995.
Le 6 novembre 1995 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne (ci-après CRCAM CB) avait déclaré sa créance à titre privilégié pour la somme de 1.257.587, 12 euros.
Dans son jugement du 16 juillet 1997 le tribunal de grande instance avait homologué un plan d'apurement prévoyant notamment un apurement de la créance de la CRCAM en dix annuités de 93.289, 28 euros. La débitrice n'ayant pas tenu ses engagements une première procédure en résolution du plan avait été introduite par Maître [C] le 26 août 2005.
Dans ce cadre Monsieur [F], gérant de la SCEA, avait rédigé un engagement ayant entraîné une modification du plan de redressement et autorisant l'apurement de la dette du Crédit Agricole à raison de neuf annuités supplémentaires.
En l'absence de signature de l'engagement et de règlement de l'annuité du 31 décembre 2006, une inscription d'hypothèque judiciaire a été autorisée par le juge de l'exécution le 16 juillet 2007. L'inscription a été régulièrement prise le 1er août 2007 et dénoncée à la SCEA le 7 août 2007. Le 24 août 2007 le Crédit Agricole a fait assigner la SCEA pour faire fixer sa créance résultant du plan de continuation homologué et valider son inscription d'hypothèque judiciaire. Le tribunal de grande instance d'Auxerre a fait droit à la demande le 13 juillet 2009. L'inscription d'hypothèque judiciaire définitive a été prise le 14 octobre 2009 et régularisée par bordereau rectificatif le 20 novembre 2009.
Par jugement en date du 22 décembre 2011 le tribunal de grande instance d'AUXERRE a prononcé la résolution du plan de continuation homologué par le tribunal le 16 juillet 1997, la résolution de la modification du plan homologué par le tribunal le 21 décembre 2006 et la liquidation judiciaire de la SCEA [Adresse 4].
A la suite du jugement du 22 décembre 2011 prononçant la liquidation judiciaire de la SCEA, le Crédit Agricole a déclaré sa créance et sollicité son admission à titre privilégié pour la somme de 2.091.763, 60 euros outre intérêts. Cette créance a été contestée par Maître [C] et par Monsieur [F], directement.
Par ordonnance du 24 janvier 2013 le juge commissaire a déclaré irrecevable la contestation formulée par Monsieur [F] et a débouté Maître [C] de sa contestation.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions télé-transmises le 2 septembre 2013, il demande à la Cour de juger qu'il est recevable et fondé en son appel et y faisant droit :
-Infirmer l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE (procédure collective) RG n°09/873 du 24 janvier 2013 et statuant à nouveau :
- Vu la déclaration de créance de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE du 6 novembre 1995 au passif du redressement judiciaire sous la signature de [X] [E] pour la somme de 8 249 230,81 francs (soit 1 257 587,13 €) à titre privilégié et l'absence de pouvoir joint,
-Juger la déclaration de créance initiale du 6 novembre 1995 au passif du redressement judiciaire sous la signature de [X] [E] pour la somme de 8 249 230,81 francs (1 257 587,13 €) à titre privilégié, nulle et de nullité absolue.
-Juger que la qualité à agir du signataire [X] [E] de la déclaration de créances du 9 novembre 2055 n'apparaît pas, n'est accompagnée d'aucun pouvoir qui y serait joint.
-Juger la déclaration de créances du 6 novembre 1995 nulle et de nul effet.
-Vu le jugement du 22 décembre 2011 du Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE prononçant la résolution du plan de continuation de la SCEA [Adresse 4].
-Vu la déclaration de créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE faite entre les mains du mandataire sous la signature du « Responsable du Service », [V] [U].
-Vu la jurisprudence relative à la déclaration par mandataire sous l'article L. 622-24 du Code de commerce.
-Juger que la déclaration de créances versée aux débats, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE faite entre les mains du mandataire ne contient pas le pouvoir qu'aurait reçu son auteur pour procéder valablement audit acte.
-Juger que le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration qui doit être annulée conformément aux dispositions de l'article 53 (c com ancien article L 621-46).
-Juger que le préposé d'une société appartenant au même groupe que la société créancière doit justifier d'un pouvoir spécial, c'est à dire du pouvoir de déclarer les créances de cette société dans la procédure collective de la société en cause.
-Juger que le défaut de pouvoir spécial constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui doit en conséquence être annulé.
-Juger nulle et de nul effet la déclaration de créances faite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE.
-Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ne justifie pas de l'insertion au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances, sans lequel le délai de réclamation ne court pas.
-Sous le bénéfice de cette demande, rejeter la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE.
-Juger la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE irrecevable ou mal fondée en ses demandes et conclusions et l'en débouter.
-Faire droit à la demande de Maître [S] [C] du 20 juin 2012 et à celles de Monsieur [Z] [F] du 16 juillet 2012.
-Rejeter l'admission de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE.
-Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement par Maître Olivier PROTAT avocat dans les conditions de l'article 699 du CCP.
*
La CRCAM de Champagne Bourgogne a conclu le 3 septembre 2013. Elle demande à la Cour de :
-Déclarer Monsieur [F] irrecevable en son appel,
-Déclarer Monsieur [F] irrecevable en son action,
-Subsidiairement, l'y dire mal fondé,
-Confirmer l'ordonnance entreprise,
-Dire la créance valablement déclarée le 9 mars 2012 à titre privilégié pour 2.091.763,60 € outre les intérêts échus depuis ce 9 mars 2012 et admettre la créance à titre privilégié pour ces montants.
-Condamner en outre Monsieur [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui incluront la taxe de 150 €.
SUR CE,
Monsieur [F], gérant de la SCEA, est intervenu personnellement et directement en première instance devant le juge commissaire pour contester la créance de la banque et le tribunal a relevé que par l'effet du dessaisissement le débiteur était irrecevable à saisir directement le juge commissaire d'une contestation de créance.
La cour considère qu'il importe peu à cet égard que la banque n'ait pas soulevé cette irrecevabilité comme le soutient Monsieur [F] qui en déduit une irrecevabilité à le soutenir pour la première fois devant la cour, dès lors qu'il s'agit d'une irrecevabilité qui doit être soulevée d'office par le juge.
En appel Monsieur [F] dit agir en sa qualité de caution.
Monsieur [F] pouvait intervenir devant le juge commissaire soit comme représentant de la société, soit comme caution des engagements de la société. N'ayant pas agi en sa qualité de caution il devait, comme représentant de la société, avoir soumis la contestation au mandataire judiciaire, ne pouvant saisir directement le juge commissaire et sa demande était en conséquence irrecevable.
Devant la cour d'appel, Monsieur [F], ne se prévaut pas de sa qualité de représentant de la société mais agit en son nom personnel, en sa qualité de caution. Monsieur [F] ne peut, en cause d'appel, se prévaloir d'un fondement juridique différent pour faire valoir ses droits.
Sa demande est donc irrecevable.
La CRCAM C B sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre de la décision du juge commissaire en date de 24 janvier 2013 irrecevable,
Condamne Monsieur [Z] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Z] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard