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Cour d'appel, 16 décembre 2013. 12/01448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01448

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2013

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FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 459 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01448 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 juillet 2012- Section Commerce. APPELANTE SOCIETE CMA-CGM ANTILLES GUYANE AGENCE DE GUADELOUPE 30 boulevard de la Pointe Jarry ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Anette X... ...... ... 97111 MORNE A L'EAU Comparante en personne Assistée de Maître Christiane ROMIL (Toque 119), avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE & Par Maître Myriam LAGUILLON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Annette X...a été engagé par la société CMA CGM ANTILLES GUYANE, à compter du 1er janvier 1980 en qualité de secrétaire assistante. Madame X...a été victime d'accidents de travail en 1992 et en 1995. Elle s'est trouvée en arrêt de travail continu à compter d'août 2002 pour longue maladie et s'est vue notifier une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er août 2005. Le 19 octobre 2005, Madame X...passait la visite médicale de reprise après maladie et le Médecin du Travail rendait un avis en ces termes : « Inapte au poste. A revoir dans 15 jours ». Le 3 novembre 2005, Madame X...est déclaré inapte au poste, selon un deuxième avis de la médecine du travail. Par lettre RAR du 15 novembre 2005, madame X...était convoquée à un entretien en vue de son licenciement, pour le 25 novembre, auquel elle ne se rendra pas. Madame X...se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 2 décembre 2005, pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de la rupture, Madame X...a saisi le 15 mars 2010, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE d'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un défaut de reclassement et en paiement de compléments d'indemnités de rupture et retenues sur salaire indues. Par jugement en date du 3 juillet 2012, le Conseil a accueilli sa demande et a condamné la société CMA CGAM ANTILLES GUYANE à lui payer la somme de 19. 175, 52 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 20. 866, 02 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 532, 80 ¿ au titre de retenue sur salaire indue, outre la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 juillet 2012, la société CMA CGAM a relevé appel de ladite décision. Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a : - octroyé à Mme X...un rappel de salaire, après avoir constaté que l'employeur a opéré une retenue sur un top perçu d'indemnité et que l'indemnité réclamée et obtenue est un indu ; - dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que le licenciement de Mme X...est intervenu après que le médecin du travail l'ait déclaré inapte et que toutes les tentatives de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe aient été faites. La société appelante sollicite la confirmation pour le surplus et demande à la cour de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que des recherches de reclassement ont été entreprises au niveau de l'entreprise et du groupe mais sont demeurées vaines, aucun poste administratif n'étant disponible au moment du licenciement, dans les directions régionales. Madame X...demande quant à elle la confirmation de la décision déférée en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et formant appel incident, elle demande la condamnation de la société CMA CGAM ANTILLES GUYANE au paiement des sommes suivantes : . 60. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, . 523, 80 ¿ à titre de retenue sur salaire indue, . 14. 229, 30 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, . 1422, 93 ¿ au titre de congés payés y afférents, . 3. 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir que : - l'employeur n'a pas consulté pour avis en bonne et due forme les délégués du personnel sur son reclassement. - l'employeur n'a pas procédé à une réelle tentative de reclassement, compte tenu de la taille de l'entreprise, notamment ; - les démarches entreprises en ce sens par l'employeur ne seraient pas rapportées, - elle a droit à son préavis. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la salariée réclame le bénéfice des dispositions légales protégeant les salariés déclarés inaptes par la médecine du travail à la suite d'un accident du travail. Qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle a été victime d'un accident du travail le 13 mars 1995, qu'elle a repris son travail ensuite puis s'est trouvée en longue maladie du 2 août 2002 à son licenciement. Que cependant, le régime de la protection renforcée des salariés accidentés du travail doit s'appliquer dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement. Qu'il appartient au seul juge de rechercher si en l'espèce l'inaptitude de Mme X...avait au moins partiellement pour origine son accident du travail en date du 13 mars 1995. Attendu qu'il est constant que l'inaptitude définitive de Mme X...à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le Médecin du travail, conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R 4624-31 du code du travail. Que les avis établis par le médecin du travail en date des 19 octobre 2005 et 3 novembre 2005 mentionnent « examen médical : reprise après maladie » et non après accident du travail. Que la salariée était en longue maladie depuis août 2002, a perçu des indemnités journalières pour cause de maladie (cf lettre du directeur de la caisse générale de sécurité sociale du 3 août 2004) et non les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels, durant son arrêt de travail. Que les bulletins de salaire de Mme X...mentionnent tous absence pour maladie et non absence pour accident du travail. Que s'il résulte d'un courrier en date du 30 avril 2004, que Mme X...a fait une demande de rechute d'accident du travail, aucune réponse n'a été donnée à celle-ci et la salariée ne verse pas la décision prise à son égard suite à ladite demande, ni en avoir informé l'employeur. Que la notification d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale est sans incidence sur la procédure d'inaptitude en droit du travail. Attendu que dès lors, seules les règles de la procédure d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle devaient trouver à s'appliquer et non les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Que l'employeur n'avait donc pas à prendre en compte l'avis des délégués du personnel préalablement à l'ouverture de la procédure de licenciement et après la deuxième visite du médecin du travail. Que Mme X...ne peut dès lors, invoquer la carence de l'employeur en matière de consultation obligatoire des délégués du personnel et ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail. Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article l. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Qu'en l'espèce, la société appelante justifie avoir recherché après la deuxième visite de la médecine du travail, soit par demande transmise à toutes les agences et sociétés du groupe le 9 novembre 2005, une recherche de poste pour Mme X...et s'être vue opposer un refus pour absence de poste disponible correspondant à sa qualification et son état de santé (cf lettres CMA CGM Agence de Martinique, GIE GMMSP, GMMSP, générale des services portuaires en date des 14 et 15 novembre 2005). Que l'impossibilité de reclassement est avérée nonobstant la recherche effective de l'employeur. Qu'en conséquence, il y a donc lieu de réformer la décision entreprise et de débouter la salariée de toutes ses demandes liées à une rupture illégitime du contrat de travail. Sur les indemnités de rupture Attendu que le jugement a fait, en des motifs pertinents que la cour adopte, une juste appréciation des faits de la cause, du droit des parties ainsi que des moyens et prétentions de celles-ci, auxquels il a directement répondu et qui ne sont pas modifiés depuis lors en allouant à Madame X...au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 20. 866, 02 ¿, laquelle n'est pas remise en cause par l'employeur en cause d'appel. Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point. Attendu que la salariée étant inapte physiquement à son poste ne pouvait effectuer son préavis et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande Sur la retenue de salaire Attendu qu'il est constant, aux termes d'un courrier du 1er décembre 2004, que la caisse de sécurité sociale a versé à Mme X...une somme de 7. 399, 66 ¿, correspondant au paiement de 333 jours au taux maladie, net de cotisations RDS et CSG, sur la période du 1er juillet 2003 au 28 mai 2004 alors que parallèlement, l'employeur lui a versé son entier salaire. Que dès lors, ce dernier étant subrogé dans les droits de l'assurée envers l'organisme social, il était fondé à réclamer le trop payé par voir de retenue sur le salaire de Mme X.... Que le remboursement des sommes indument perçues par la salariée s'est élevé à la somme de 7. 399, 26 ¿ par prélèvements mensuels sur son salaire et non celle invoquée à tort par cette dernière. Que dès lors, il n'y a pas lieu à condamnation de la société CMACGM au paiement d'une somme de 523, 80 ¿ à titre de retenue indue et le jugement querellé sera réformé de ce chef. Qu'enfin, il parait équitable que la société CMA CGAM participe à concurrence de 1. 500 ¿ aux frais exposés par l'intimée pour ladite instance et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le jugement sera confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu en cause d'appel à application desdites dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CMA CGAM ANTILLES GUYANE à payer à Madame X... Annette, la somme de 20. 866, 02 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Rejette toute autre demande. Condamne Mme X...aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

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