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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 juin 2003 et 7 octobre 2004), que M. X... (l'assuré) a souscrit deux contrats auprès des Mutuelles du Mans (l'assureur), l'un en 1983 prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation avec extension à la convalescence, le second en 1985 prévoyant le versement d'une indemnité journalière et le service d'une rente ; que l'assuré a déclaré être en arrêt de travail à compter du 20 avril 1990 ;
que, le 26 octobre 1993, l'assuré a assigné l'assureur, devant le tribunal de grande instance, pour obtenir le versement de la rente d'invalidité à 100 % à compter du 23 juin 1991, outre 30 489,80 euros pour préjudice moral et diverses indemnités journalières ; que l'assureur, qui a conclu au rejet des demandes de son assuré, a reconventionnellement sollicité le remboursement de la somme de 21 656,98 euros correspondant à des versements indus ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 18 juin 2003, confirmant le jugement sur ce point, de l'avoir condamné à payer à l'assureur une certaine somme à titre de répétition de trop-perçu avec intérêts légaux à compter de chaque versement, alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur en répétition de prestations indues est le paiement, sauf si l'assureur a été dans l'impossibilité de savoir, à cette date, que le paiement n'était pas dû ;
qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si l'assureur n'avait pas versé les prestations litigieuses après avoir fait examiner leur assuré par des médecins, et donc en toute connaissance de cause de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 du code des assurances et 1376 du code civil ;
Mais attendu que la répétition du paiement indu des indemnités d'assurance, en ce qu'elle trouve sa justification dans l'inexistence de la dette aux termes des articles 1376 et 1377 du code civil, ne dérive pas du contrat d'assurance ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, l'arrêt, qui a rejeté le moyen tiré de la prescription biennale, se trouve ainsi légalement justifié ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 7 octobre 2004, réformant partiellement le jugement entrepris sur le montant de la répétition de l'indu, de l'avoir condamné à payer à l'assureur la somme de 20 289,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1997, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation à intervenir sur l'arrêt du 18 juin 2003 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif susvisé ;
2 / que l'autorité de la chose jugée interdit au juge de se prononcer, de nouveau, sur ce qui a été déjà jugé ; qu'en ayant ainsi réformé partiellement le jugement du 21 janvier 1999 sur le montant de la répétition de l'indu qu'elle avait confirmé par son arrêt du 18 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen prive de fondement le grief de la première branche du second moyen ;
Et attendu que la cour d'appel, en procédant à une compensation entre les créances des parties, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoir éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Les Mutuelles du Mans IARD vie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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