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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur l'action en restitution d'un capital-décès versé à M. X..., le jugement attaqué a constaté le caractère indu de ce paiement, mais condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à l'assuré social des dommages-intérêts du même montant à raison de la faute résultant du versement de la prestation sans vérification préalable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure que le défendeur ait formulé une demande reconventionnelle, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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