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Cour d'appel, 24 mai 2011. 09/12994

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/12994

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mai 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 24 MAI 2011 (n° 180 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12994 Décision déférée à la Cour : jugement du 6 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08504 APPELANT Monsieur [R] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle de KERDANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L 193 INTIME Monsieur [U] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour assisté de Me André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 102 SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport , en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** Lors d'un litige successoral auquel M. [R] [I] vient par représentation de sa mère [T] [K] épouse [I], opposant Mesdames [B], [W] et [I], filles et héritières de [P] [X] veuve [K], décédée le [Date décès 1] 1982, dont les opérations de partage sont toujours en cours, par jugement du 2 mai 1984 du tribunal de grande instance de Paris et arrêt du 8 juillet 1985 de la cour d'appel de Paris ont été désignés des experts qui ont procédé à des estimations de biens immobiliers dans un rapport déposé en novembre 1989, puis ont été désignés d'autres experts pour actualiser les évaluations dont M. [U] [C] nommé par ordonnance du 17 juillet 2007 en remplacement de M. [E] lui-même désigné le 21 octobre 2002 en remplacement de Mme [J] désignée par des décisions du 16 mai 2001 et du 10 septembre 2002. Estimant que M. [C] a engagé sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil sa responsabilité à son encontre, en raison de son comportement pour s'être abstenu de réagir aux propos injurieux et calomnieux tenus à son endroit par M. [N], époux de sa soeur, lors des visites des biens immobiliers situés à [Localité 6] et à [Localité 4] les 29 mai 2008 et 6 juin 2008, M. [R] [I] l'a assigné le 12 juin 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris et a demandé la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, puis dans ses dernières écritures du 3 mars 2009 a reproché en outre à M. [C] son attitude lors de la procédure de récusation qu'il a intentée à son encontre par requête du 12 juin 2008, soutenant qu'à l'occasion de cette procédure, l'expert a pris parti contre lui, a dissimulé les échanges de correspondance qu'il avait avec le juge chargé du contrôle des expertises et a manqué à ses obligations déontologiques et en particulier à son devoir d'impartialité, lui causant un préjudice moral. M. [C] a contesté tous les faits reprochés et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 20 000 € en réparation du préjudice par lui subi du fait de cette procédure, avec condamnation de M. [I] à payer une amende civile de 1500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 dudit code. Par jugement en date du 6 mai 2009, le tribunal a débouté M. [I] de ses demandes, a déclaré irrecevable la demande formée par M. [C] sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, a condamné M. [I] à payer à M. [C] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 11 juin 2009 par M. [I], Vu les conclusions déposées le 1er Février 2011 par l'appelant qui demande la réformation du jugement au visa des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15, 16 et 237 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil et au constat des manquements fautifs constitutifs de faute lourde commis par M. [C] en violation des règles de la procédure civile et du procès équitable et engageant sa responsabilité pour : -s'être entretenu, avant tout débat contradictoire, avec le juge chargé du contrôle des expertises puis devant la cour d'appel, juridictions devant se prononcer sur les faits causant la demande de récusation dont l'expert était l'objet, -avoir manqué à ses règles déontologiques d'expert judiciaire en prenant parti sur la demande de récusation et en accusant le justiciable au-delà des explications qu'il pouvait donner au juge sur les faits causant ladite demande, manquant ainsi à son devoir de réserve, -avoir manqué d'impartialité subjective et a fortiori objective en accusant M. [I] de mensonges, d'hypocrisie, de fabrication mensongère, de pratiques mensongères et abusives, méconnaissant les règles du procès équitable en dissimulant ses écrits, violant ainsi le principe de l'égalité des armes dès lors que M. [I] ne pouvait répondre aux injures et accusations de M. [C], subsidiairement, au constat de la faute, à la supposer légère, tenant à l'attitude empreinte de passivité de M. [C], au moins en une circonstance à l'occasion des incidents dont s'est rendu coupable M. [N], engageant la responsabilité de M. [C], étant observé que M. [N] a lui-même admis au moins deux incidents pour lesquels il fait état de remontrances alors que ces incidents n'ont jamais été transcrits par M. [C] aux termes de ses comptes-rendus et que pour l'un d'entre eux, aucune intervention de M. [C] n'a été observée, en conséquence demande le débouté de M. [C] de toutes ses demandes, la saisine du tribunal puis de la cour n'étant pas constitutive d'une légèreté blâmable susceptible d'être imputée à M. [I], l'actuelle procédure ne portant atteinte ni à l'honneur ni à la probité de M. [C], avec condamnation de M. [C] à lui verser en réparation de son préjudice moral la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, les pertes de chance de M. [I] de bénéficier d'un procès loyal et équitable au titre des procédures en récusation étant avérées du fait des dissimulations, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 €, à lui restituer la somme de 4000 € avec intérêts de droit à compter du 6 mai 2009, ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2011 par M. [C] qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes, sa réformation partielle sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été accordés et faisant droit à son appel incident sur ce point, la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, y ajoutant, la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'à payer les entiers dépens. SUR CE : Considérant que l'appelant rappelle les circonstances dans lesquelles il reproche à M. [C] de n'avoir pas réagi alors que son beau-frère M. [N] l'avait traité de menteur et avait prétendu qu'il aurait, à l'occasion de la cession d'un bien légué ' perçu un fort dessous de table ', ce qui l'a conduit à demander la récusation de M. [C], demande rejetée par une ordonnance du juge du contrôle en date du 8 juillet 2008 puis par un arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2008, lequel a été déféré à la cour de cassation et fait également l'objet d'un recours au visa de l'article 488 du code de procédure civile ; qu'il fait valoir que M. [C], pour sa défense, a versé aux débats un certain nombre de correspondances orientées échangées avec le juge du contrôle et qui lui avaient été dissimulées, en dates des 13, 16, 24, 25 et 30 juin, échanges antérieurs à la décision juridictionnelle du 11 juillet 2008, de nouveau déférée à la présente cour, dans lesquels courriers M. [C] fait état de doléances et prend violemment parti sur les demandes du concluant ; qu'ainsi, au regard de cette violation manifeste, patente et avérée de ses droits à un procès équitable, respectant le contradictoire, il conteste la décision des premiers juges pour avoir estimé ces faits insuffisamment graves pour entrer en voie de condamnation ; Considérant que l'intimé fait valoir que le 12 juin 2008, alors qu'il parvenait au terme de ses opérations, son rapport devant être déposé le 30 septembre 2008, il a reçu signification d'une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris mettant en cause sa responsabilité d'expert en raison de manquements au code de déontologie des experts qualifiés de faute civile par M. [I] au sens des articles 1382 et 1383 du code civil et que les 13 et 16 juin suivants, il a transmis cette assignation au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux conseils des parties pour qu'ils lui fassent part de leurs remarques éventuelles en leur indiquant qu'il informait le contrôle des expertises ; que le 12 juin également, M. [V], conseil de M. [I] lui écrivait pour lui faire grief de ne pas avoir veillé au bon déroulement des opérations d'expertise, notamment lors de la visite d'un bien immobilier à [Localité 5] et d'avoir laissé un tiers, en la personne de M. [N], s'en prendre à l'une des parties ; que le 13 juin 2008, les conseils des autres parties, informés de la lettre du 12 juin de M. [V], lui répondaient pour réfuter les allégations de ce dernier et y voir une nouvelle manoeuvre dilatoire de M. [I] dans une succession ouverte depuis 26 ans ; que le 16 juin 2008, M. [C] a transmis ces réponses au magistrat chargé du service des expertises, lequel lui a répondu que l'action en responsabilité de M. [I] lui apparaissait à l'évidence comme une manoeuvre d'intimidation et lui demandait de poursuivre sa mission ; que c'est dans ce contexte que le 19 juin 2008, M. [I] a présenté au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de récusation de l'expert, fondée sur l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, estimant qu'il pouvait légitimement douter de l'impartialité objective de l'expert du fait de l'action en responsabilité civile ; que M. [C] a transmis ladite requête pour avis aux conseils des parties ainsi qu'au magistrat chargé du contrôle des expertises, ainsi qu'un courrier du 23 juin 2008 émanant du conseil de M. [I] ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens et auxquels il sera renvoyé, les premiers juges ont retenu l'absence de toute faute de comportement commise par l'expert lors des deux visites le 29 mai 2008 à [Localité 5], commune de [Localité 6] et le 6 juin 2008 à [Localité 4], dès lors que les témoignages des autres participants présents à ces réunions sont formels et attestent sans aucune ambiguïté que M. [C] est effectivement intervenu pour rappeler à l'ordre M. [N], lequel n'était pas un tiers mais le représentant de son épouse, elle-même partie aux opérations expertales ; qu'il n'appartient d'ailleurs pas à un expert, dont ce n'est pas la mission, de prendre davantage position sur tous les propos agressifs des parties qui peuvent être échangés devant lui, sur lesquels il n'a aucune maîtrise, dont il ne saurait être responsable et vis-à vis desquels il doit au contraire rester neutre et réservé ; Considérant que s'il était loisible à M. [I] d'introduire auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises une procédure de récusation de M. [C], laquelle devait être soumise à la seule appréciation du magistrat saisi qui décide de la suite à donner, étant rappelé toutefois que la procédure de récusation prévoit que ce dernier recueille les observations de l'expert récusé, dès lors que M. [I] avait engagé dès le 12 juin 2008 une instance en responsabilité professionnelle personnelle à l'encontre de l'expert, M. [C], devenu dès lors l'adversaire personnel de M. [I], ce dernier recouvrait nécessairement une entière liberté procédurale pour se défendre et n'était plus soumis dans ce cadre ni à ses obligations déontologiques d'expert ni à un quelconque devoir d'impartialité ; qu'outre le fait que les courriers qu'il a envoyés, qui ne sont d'ailleurs relatifs qu'aux difficultés par lui rencontrées du fait de la délivrance de l'assignation et nullement au fond du litige successoral, montrent qu'il n'a rien dissimulé de ses contacts avec le magistrat, c'est de manière totalement erronée et infondée que M. [I] s'autorise à les lui reprocher, en tentant vainement de se référer à tous les grands principes de procédure mais en opérant une grave confusion entre deux instances différentes, l'expertise durant la procédure successorale d'une part et la procédure en responsabilité d'autre part ; Considérant, sur la demande reconventionnelle de M. [C], qu'il n'est pas inutile de rappeler les autres initiatives procédurales de M. [I] ; qu'en effet, il a relevé appel à jour fixe de l'ordonnance du 11 juillet 2008 rejetant sa demande de récusation en des termes sévères ; que par arrêt du 9 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision de rejet de la requête en récusation en des termes également sévères sur les intentions malicieuses et la volonté de fraude de M. [I], du fait de sa détermination à retarder par tous moyens l'issue du litige successoral ; que le pourvoi en cassation par lui formé à l'encontre dudit arrêt a été rejeté par un arrêt du 6 mai 2010 ; qu'il a entre-temps, le 13 mars 2009, engagé une nouvelle instance devant la cour d'appel pour solliciter le rapport de l'arrêt du 9 juillet 2008 et prononcer la nullité de l'ordonnance du 11 juillet 2008, instance dénoncée à M. [C], dans laquelle il a été déclaré irrecevable en sa demande par un arrêt du 16 février 2010, contre lequel il s'est pourvu en cassation ; qu'il a encore engagé une autre instance en mars et avril 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris pour solliciter la nullité des opérations d'expertise et du rapport définitif, invoquant toujours ses griefs à l'encontre de M. [C] ; Considérant que ce rappel des diverses décisions intervenues démontrant amplement la fausseté des allégations de M. [I] et le caractère artificiel de la procédure en responsabilité engagée par ce dernier à l'encontre de M. [C] caractérise une attitude dilatoire et le recours à des procédures abusives, à caractère vexatoire, avec acharnement, qui portent atteinte à l'honorabilité de M. [C], lequel est fondé à demander la réparation de son préjudice moral constitué également des tracas et perte de temps occasionnés par ces procédures abusives ; qu'il lui sera alloué la somme de 15000 € de dommages et intérêts, le jugement déféré étant en conséquence infirmé seulement sur le quantum alloué ; Considérant que l'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé en lui allouant à ce titre la somme de 6000 €, l'appelant étant débouté de la demande par lui formée sur ce même fondement ; que les dépens d'appel resteront à la charge de M. [I] ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum de dommages et intérêts alloués à M. [C], Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [R] [I] à payer à M. [U] [C] la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne M. [R] [I] à payer à M. [U] [C] la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. [R] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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