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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A..., Etienne de Saint-Priest d'Urgel, demeurant Centre équestre, Château de Guilly, Les Aix d'Angillon (Cher),
2°/ Mme B... de Saint-Priest d'Urgel, née Deslandes, demeurant Centre équestre, Château de Guilly, Les Aix d'Angillon (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Suzanne, Marcelle G..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., H..., I..., E..., X..., Y..., C...
Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux de Saint Priest d'Urgel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 1989), qu'un jugement du 14 juin 1985 a constaté l'accord de Mme F..., propriétaire d'un domaine rural, et des époux de Saint-Priest d'Urgel, fermiers, pour la résiliation amiable du bail ; Attendu que les époux de Saint-Priest d'Urgel font grief à l'arrêt de rejeter la demande en remboursement de la somme de 196 000 francs au titre des fumures payées à l'entrée sur l'exploitation et de limiter à 73 303 francs la créance au titre des améliorations, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en vertu de l'article L. 415-2 du Code rural, le preneur sortant a droit au paiement des arrières-fumures payées à l'entrée ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, tout en mettant à la charge de la preneuse sortante une somme de 102 806 francs au titre d'une diminution des réserves en éléments
fertilisants, laquelle était d'ailleurs inférieure à celle payée par les preneurs lors de leur entrée dans les lieux (190 000 francs), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé comme de l'article L. 411-69 du Code rural ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux chefs des écritures des preneurs sortants soutenant qu'il n'avait pas été tenu compte, dans les éléments d'améliorations, de la construction de quatre pièces habitables aménagées, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les preneurs avaient utilisé les fumures payées à leur entrée sur l'exploitation et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, sollicitée, notamment, quant à l'aménagement des pièces habitables, alors que l'expert avait répondu très précisément sur ce point au dire des époux de Saint-Priest d'Urgel ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-72 du Code rural ; Attendu que pour condamner Mme de Saint-Priest d'Urgel à payer la somme de 179 402 francs à titre de dégradations, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert a retenu, à juste titre, celle de 102 806 francs pour diminution de réserves en éléments fertilisants, aucun justificatif d'achat d'engrais et de fertilisants n'ayant été versé au dossier et qu'antérieurement à avril 1984, il n'est pas prouvé que les terres aient été régulièrement entretenues ; Qu'en statuant ainsi, sans constater une dégradation distincte de l'utilisation par les fermiers des fumures payées à leur entrée sur l'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme de Saint-Priest d'Urgel au paiement de la somme de 179 402 francs, l'arrêt retient aussi que l'expert a confronté l'état des lieux, dressé à l'entrée, avec les constatations effectuées sur le terrain et qu'il a soigneusement examiné les documents et devis ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux de Saint-Priest d'Urgel qui soutenaient que les manquements concernant les bâtiments avaient été appréciés par l'expert de manière
erronée sur le plan juridique, alors que le statut du fermage ne met à la charge du fermier que les réparations locatives, les réparations
d'entretien étant à celle du propriétaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de Mme de Saint-Priest d'Urgel le paiement de la somme de 179 402 francs, à titre de dégradations, et a condamné les époux de Saint-Priest d'Urgel au paiement de celle de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme F... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;