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Cour d'appel, 23 novembre 2000. 2000/06131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/06131

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 23/11/2000 * * * N RG : 2000/06131 TRIBUNAL DE COMMERCE DUNKERQUE du 02/10/2000 Réf : IG/CD JOUR FIXE APPELANT TEVERE SHIPPING CO. LTD , ayant son siège social 13-16 Vincent Building, Strait Street VALETTA (MALTE), représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître GRELLET (Barreau de PARIS) APPELANT PANSHIP MANAGEMENT ET SERVICES SRL , ayant son siège social Via di Roma 47 I-48100 RAVENNA (ITALIE), représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître GRELLET (Barreau de PARIS) APPELANT THE STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION (BERMUDA) LTD , ayant son siège social Chez son agent The Steamship Mutual Underwriting Association LTD, AQUATICAL HOUSE, 39 BELL LANE, LONDRES E1 7LU (G-B), représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître GRELLET (Barreau de PARIS) INTIME ET APPELANT PROVOQUE : ETAT FRANCAIS 207 rue de Bercy 75012 PARIS, domicile élu chez Me TINAYRE Avocat, 7 rue Moncey 75009-PARIS représenté par ses DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP COCHEME KRAUT REISENTHEL Avoués Assisté de ME TINAYRE (Barreau de PARIS) INTIME SA TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION , ayant son siège social 24 Cours Michelet 92800 PUTEAUX ayant élu domicile au Cabinet GIDE ET ASSOCIES,AVOCATS, 6 COURS ALBERT 1ER 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître N.FRANCK ( CABINET GIDE) (Barreau de PARIS) INTIME SOCIETE TOTAL INTERNATIONAL LIMITED , ayant son siège social Clarendon House, Church Street West, Hamilton 5-31 BERMUDES, DOMICILE ELU CAB.GIDE & ASS. 26 COURS ALBERT 1ET 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître N.FRANCK ( CABINET GIDE)(Barreau de PARIS) INTIME COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN , ayant son siège social 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître N.FRANCK ( CABINET GIDE) (Barreau de PARIS) INTIME FIPOL (FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR HYDROCARBURES), ayant son siège social 4 Albert Embankment LONDRES S.E.1- 7 SR (ROYAUME UNI) DOMICILE ELU CHEZ SCP VILLENEAU 15 PL.CATROUX 75017 PARIS, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE Avoués Assisté de Maître J.S.ROHART (Barreau de PARIS) INTIME REGISTRO ITALIANO NAVALE (NAVALE) (RINA) SPA, ayant son siège social 12 V CORSICA 16128 GENOVA (GE) - ITALIE, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me QUIGNON Avoué Assistée de Maître ENGELSEN (Barreau de PARIS) INTIME SELMONT INTERNATIONAL INC. , ayant son siège social 50 Shirley Street PO BOX CB 13937, NASSAU - BAHAMAS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Assignée le 30 octobre 2000 au Parquet Général INTIME BUREAU VERITAS , ayant son siège social 17 Bis Place des Reflets, La Défense 2 92400 COURBEVOIE, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par Me QUIGNON Avoué Assisté de Maître ROSTAIN (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ILE DE RE , ayant son siège social 5 rue de la Blanche 17580 LE BOIS PLAGE EN Ré, domicile élu SCP HUGLO LEPAGE AVOCATS 40 RUE MONCEAU 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître MOUSTARDIER SUBSTITUANT SCP HUGLO-LEPAGE(Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DE LA BAULE , ayant son siège social 7 avenue Evens, BP 172 44500 LA BAULE , domicile élu chez la SCP HUGLO,LEPAGE AVOCATS 40 RUE MONCEAU 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître MOUSTARDIER SUBSTITUANT SCP HUGLO-LEPAGE (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DE PORNICHET , ayant son siège social 120 avenue du Gl de Gaulle 44380 LE PORNICHET, domicile élu CHEZ LA SCP HUGLO LEPAGE AVOCATS 40 RUE MONCEAU 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître MOUSTARDIER SUBSTITUANT SCP HUGLO-LEPAGE (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DU POULIGUEN , ayant son siège social 17 rue Jules Benoît 44510 LE POULIGUEN , domicile élu chez LA SCP HUGLO LEPAGE AVOCATS 40 RUE MONCEAU 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître MOUSTARDIER SUBSTITUANT SCP HUGLO-LEPAGE (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DE PORNIC , ayant son siège social MAIRIE 44210 PORNIC,ayant élu domicile chez la SCP d'avocats HUGLO LEPAGE 40 RUE MONCEAU 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître MOUSTARDIER SUBSTITUANT SCP HUGLO-LEPAGE (Barreau de PARIS) INTIME CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LOIRE , ayant son siège social Hôtel de Région, 1 rue de la Loire 44266 NANTES,domicile élu CHEZ ME VARAUT,AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN , ayant son siège social HOTEL DU DEPARTEMENT, rue Saint-Tropez, BP 400 56009 VANNES DOMICILE ELU CHEZ ME VARAUT, AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY PARIS, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME CONSEIL GENERAL DE VENDEE , ayant son siège social Hôtel du Département, 40 rue Foch 85021 La Roche sur Yon DOMICILE ELU CHEZ ME VARAUT AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DE TALMONT SAINT-HILAIRE , ayant son siège social Rue de l'Hôtel de Ville 85440 TALMONT SAINT HILAIRE,domicile élu CHEZ ME VARAUT AVOCAT 9 RUE A DE VIGNY 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ILE , ayant son siège social Pl.de l'Hôtel de Ville 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE,domicile élu CHEZ ME VARAUT AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER , ayant son siège social Hôtel de Ville, BP 46 85230 BEAUVOIR SUR MER, domicile élu CHEZ ME VARAUT,AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS , ayant son siège social Rue de l'Hôtel de Ville 85550 LA BARRE DE MONTS,domicile élu CHEZ ME VARAUT, AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DE NOTRE-DAME DE MONTS , ayant son siège social Hôtel de Ville, BP 3 85690 NOTRE DAME DE MONTS, domicile élu CHEZ ME VARAUT AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DE BOUIN , ayant son siège social MAIRIE de 85230 , domicile élu chez Me VARAUT, avocat, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DES SABLES D'OLONNE , ayant son siège social MAIRIE, BP 1842 85118 LES SABLES D'OLONNE, domicile élu chez ME VARAUT, AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DU CHATEAU D'OLONNE , ayant son siège social MAIRIE 85100 LES SABLES D'OLONNE , domicile élu chez ME VARAUT, AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DE L'ILE D'YEU , ayant son siège social MAIRIE 85350 L'ILE D'YEU, domicile élu chez ME VARAUT, AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME ASSOCIATION COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME (Association Loi de 1901), ayant son siège social 8 Place Napoléon 85000 LA ROCHE SUR YON, domicile élu chez ME VARAUT, AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMITE DES PECHES DES SABLES D'OLONNE , ayant son siège social RUE COLBERT 85100 LES SABLES D'OLONNE, domicile élu chez ME VARAUT, AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMITE DES PECHES DE SAINT GILLES CROIX DE VIE , ayant son siège social 20 rue du Bac 87800 Saint Gilles Croix de Vie, domicile élu CHEZ ME VARAUT, AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMITE DES PECHES DE L'ILE D'YEU , ayant son siège social 3 rue de la Caliote 85350 L'ILE D'YEU, domicile élu chez ME VARAUT, AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMITE DES PECHES DE NOIRMOUTIER , ayant son siège social Place de l'Herbaudière, BP 814 85300 Noirmoutier en l'Ile, DOMICILE ELU CHEZ ME VARAUT, AVOCAT, 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME GROUPEMENT PROFESSIONNEL CONCHYLICOLE DE LA BAIE DE BOURGNEUF, ayant son siège social Hôtel de Ville 85230 BOUIN , domicile élu chez ME VARAUT, AVOCAT 9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME SYNDICAT DES CONCHYLICULTEURS DU LITTORAL NORD VENDEEN , ayant son siège social 33 bis chemin de Chantemerle 85230 BEAUVOIR-EN-MER, domicile ELU CHEZ ME VARAUT, AVOCAT,9 RUE A.DE VIGNY 75008 PARIS, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître VARAUT (Barreau de PARIS) INTIME COMMUNE DE SAINT-GILLES CROIX DE VIE , ayant son siège social Hôtel de Ville 87800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Assignée le 30 octobre 2000 à personne habilitée INTIME CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE , ayant son siège social Hôtel du Département, 3 quai Coineray, BP 94109 44041 NANTES CEDEX, ayant élu domicile chez son avocat Me PITTARD à NANTES Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués INTIME ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL , ayant son siège social 41 quai d'Orsay 75007 PARIS, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Assignée le 31 octobre 2000 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Madame X... et Monsieur Michel, conseillers ---------------------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats. Madame I. GEERSSEN, président de chambre, a signé la minute avec Madame J. DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : Cf.observations écrites en date du 9 novembre 2000 * * * Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise au tribunal de commerce de DUNKERQUE rendue le 2 octobre 2000 à la demande des experts après débat contradictoire ; Vu l'appel formé le 30 octobre 2000 par la société de droit Maltais TEVERE SHIPPING CO LIMITED, (l'armateur du navire ERIKA), la société de droit italien PANSHIP MANAGEMENT AND SERVICES SRL (chargée de la gestion nautique dudit navire) et son assureur la société de droit des Bermudes STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION LIMITED ; Vu l'autorisation d'assigner à jour fixe donnée par le Premier Président de la Cour d'appel le 30 octobre 2000 ; Vu l'inscription de cet appel le 31 octobre 2000 au rôle de la Cour; Vu l'appel provoqué de l'Etat Français représenté par l'agent judiciaire du Trésor à BERCY, du 8 novembre 2000 ; Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2000 pour la SA TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, la société de droit des BERMUDES TOTAL INTERNATIONAL LIMITED et leur assureur GAN ; Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2000 pour le FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) ; Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2000 pour le Département de LOIRE-ATLANTIQUE ; Vu les conclusions déposées le 9 novembre 3000 pour la Communauté des Communes de l'Ile de Ré, les communes de LA BAULE, PORNICHET, LE POULIGUEN et PORNIC ; Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2000 pour le Conseil Régional des Pays de LOIRE, le Conseil Général du MORBIHAN, de VENDEE, les communes de TALMONT, SAINT-HILAIRE, NOIRMOUTIER EN L'ILE, BEAUVOIR SUR MER, LA BARRE DES MONTS, NOTRE DAME DES MONTS, BROUIN, SABLES D'OLONNE, ST GILLES CROIX DE VIE, L'ILE D'YEU, NOIRMOUTIER ; le Groupement professionnel Conchylicole de la Baie de BOURGNEUF ; le Syndicat des Conchyliculteurs du littoral Nord Vendéen ; Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2000 pour la société de droit italien REGISTRO ITALIANO NAVALE (RINA) chargée de la classification du navire ; Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2000 pour la SA Bureau VERITAS chargée de la classification du même navire antérieurement ( de mars 1993 à juin 1998) ; Vu l'assignation à Parquet du 30 octobre 2000 de la société de droit Panaméen SELMONT INTERNATIONAL INCORPORATED, affréteur à temps et fréteur au voyage de l'ERIKA ; Vu l'assignation du 30 octobre 2000 de l'Association Nationale des élus du littoral à son siège 41 Quai d'Orsay à PARIS ; Vu les conclusions du Ministère Public du 9 novembre 2000 ; * * * perdu au large des Côtes Vendéennes, saG COMPANY LIMITED, PANSHIP MANAGEMENT et SERVICES SRL et TEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION LIMITED respectivement armateur, gestionnaire nautique et assureur, ont fait appel de l'ordonnance entreprise et, par conclusions, ont limité cet appel aux deux points suivants : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé les experts à interroger le capitaine et certains des membres de l'équipage, témoins de l'accident, en dehors des parties et de leurs défenseurs, en conséquence rejeter la demande d'autorisation des experts à se rendre en INDE à cet effet ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé les experts à décider seuls de la poursuite ou de l'arrêt ou de la suspension des études préalables ainsi que des opérations relatives à l'extraction partielle des épaves PONT, LA PEROUSE ou autres ; Attendu que l'Etat français a fait un appel provoqué, la demande expertale étant mal fondée, les auditions à exécuter à l'étranger devant se faire sous la forme de commissions rogatoires à l'autorité judiciaire du pays considéré, étant rappelé qu'il n'existe pas de traité diplomatique dérogatoire entre la France et la Fédération indienne ; Attendu que la société TOTAL ayant, le 12 décembre 1999, dans le naufrage du navire ERIKA battant pavillon maltais, perdu au large des Côtes Vendéennes, sattendu que la société TOTAL ayant, le 12 décembre 1999, dans le naufrage du navire ERIKA battant pavillon maltais, perdu au large des Côtes Vendéennes, sa cargaison de 30.884 tonnes de fuel oil d'une valeur estimée à environ 4.000.000 $ US , a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de DUNKERQUE, lieu de chargement par connaissement sans réserve le 8 décembre 1999 pour MILAZZO (ITALIE), les sociétés TEVERE SHIPPING CO LTD, PANSHIP MANAGEMENT ET SERVICES S.R.L. et TEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION LIMITED en leurs qualités respectives d'armateur, de gestionnaire nautique et d'assureur, aux fins d'expertise article 145 du nouveau code de procédure civile des causes et circonstances du naufrage dans le cadre du transport maritime avec consignation à leurs frais ; Attendu que cette expertise ad futurum a été étendue par ordonnances de référé successives le 22 décembre 1999 à la société SELMONT INTERNATIONAL INCORPORATED de droit des BAHAMAS suite à son intervention volontaire en tant qu'affréteur à temps et fréteur de ce voyage, le 31 décembre 1999 au FIPOL et à un certain nombre de communes et communauté de communes, le 21 janvier 2000 à d'autres structures territoriales françaises et désignation d'un collège de quatre experts (au lieu de l'expert et du sachant désigné dans un premier temps) et d'un juge chargé du contrôle de l'expertise ; que le 16 février 2000, l'expertise a été déclarée commune à l'Etat français ; Attendu que le 30 août 2000, le collège expertal a saisi le juge chargé du contrôle de l'expertise d'une demande d'autorisation à se rendre en INDE, à BOMBAY, aux fins d'audition par eux seuls de certains membres de l'équipage de 26 hommes présents à bord du navire dans la nuit du 11 au 12 décembre 1999 aux conditions posées par ceux-ci à savoir hors la présence des parties et de leurs défenseurs ; Attendu que le 6 septembre 2000, une autre difficulté est apparue concernant les prélèvements à effectuer sur l'épave de l'ERIKA et le 12 septembre le problème du relèvement ou non des épaves PONT et LA PEROUSE ; Attendu que toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre et y étaient représentées sauf l'association des élus du littoral et la commune de SAINT GILLES CROIX DE VIE à la suite de quoi l'ordonnance entreprise a été rendue le 2 octobre ; Sur la recevabilité de l'appel Attendu que lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant avant tout procès en vertu de l'article 145 du nouveau code de procédure civile les mesures destinées à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'article 150 du nouveau code de procédure civile, qui interdit l'appel ou le pourvoi indépendamment du jugement sur le fond à l'encontre de toute décision modifiant une mesure d'instruction ou l'ordonnant sauf cas spécifiés par la loi, n'est pas applicable ; que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou est relative à son exécution, peut être frappée d'appel immédiat ; que tel est bien le cas de l'espèce, la société TOTAL ayant saisi en référé en vue d'une expertise ad futurum la décision attaquée émanant du juge chargé du contrôle de cette expertise et modifiant cette mesure ordonnée le 17 décembre ; que l'appel est donc recevable ; Sur le respect de l'article 16 du nouveau code de procédure civile et l'audition des membres de l'équipage à BOMBAY Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 242 du nouveau code de procédure civile que les experts peuvent recueillir des informations orales ou écrites de toute personne sauf à ce qu'ils soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration de communauté d'intérêts avec les parties et que seul le juge peut les entendre dans les conditions précisées aux articles 204 à 221 du nouveau code de procédure civile ; que le recueil d'informations auprès de tiers, communément appelés "sachants", par un expert n'est pas une audition ou une enquête ; Attendu que seul le juge peut procéder par voie d'enquête et qu'il peut aussi auditionner à tout moment l'auteur d'une attestation (article 203 du nouveau code de procédure civile) ; Attendu que le juge peut en France se déplacer hors de son ressort (article 156 du nouveau code de procédure civile) pour procéder à une mesure d'instruction lui-même ou sinon donner commission rogatoire à une juridiction de niveau égal ou inférieur à la sienne (article 157 du nouveau code de procédure civile) ; qu'il peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède, l'enregistrement étant conservé au secrétariat de sa juridiction à la disposition des parties en copie ou transcription à leurs frais (article 174 du nouveau code de procédure civile). Attendu que les parties peuvent produire d'elles-mêmes ou à la demande du juge des attestations (article 200 du nouveau code de procédure civile) établies dans les formes prévues (articles 201,202 du nouveau code de procédure civile) ; Attendu que les experts ne peuvent procéder à aucune transcription, a fortiori annexée à leur rapport ; que s'ils peuvent aider leur mémoire par l'usage d'un magnétophone et éviter les frais d'un secrétaire, ils ne peuvent exercer les pouvoirs qui appartiennent en propre à la juridiction et dont celle-ci ne peut se dessaisir ; que s'ils prêtent leur concours au service public de la justice ils ne peuvent se transformer en autorités juridictionnelles ; qu'il sera rappelé que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge qui seul peut entendre les tiers ; que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux (article 147 du nouveau code de procédure civile) ; qu'il ne peut donc se réserver la possibilité de se rendre à l'étranger puisqu'il ne peut s'y rendre sauf convention particulière ; Que l'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a autorisé les experts à se rendre à l'étranger "pour entendre" des personnes résidant dans des pays non signataires de la convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale de LA HAYE du 18 mars 1970 ni d'aucune autre convention particulière avec la France, et en ce que le juge s'est réservé la possibilité d'instrumenter hors du territoire national sans convention particulière ; Sur les prélèvements à effectuer sur l'épave ERIKA et sur le relèvement d'épaves PONT et LA PEROUSE Attendu qu'il appartient aux seuls experts de décider des points sur lesquels ils doivent faire porter leurs investigations, que le juge n'a à intervenir que lorsque les experts le saisissent de difficultés qui les empêchent de réaliser intégralement et personnellement la mission qu'il leur a confiée ; qu'en conséquence l'appel n'est pas fondé en ce qu'il conteste aux experts le droit de décider de la poursuite, de l'arrêt ou de la suspension des études préalables ou des opérations d'extraction d'épaves ; P A R C E Y... M O T I F Y... DECLARE l'appel principal et l'appel provoqué recevables ; INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé les experts à se rendre à l'étranger pour "entendre" des personnes résidant dans des pays non signataires d'une convention particulière avec la France ; CONFIRME pour le surplus l'ordonnance notamment en ce qu'elle a autorisé les experts à décider de la poursuite, de la suspension ou de l'arrêt des études préalables et des opérations d'extraction partielle d'épaves ; DIT que, conformément aux dispositions de l'article 174 du nouveau code de procédure civile, seul le juge qui effectue personnellement une mesure d'instruction peut utiliser tous les moyens audiovisuels utiles et en sa possession ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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