Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-16.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.896
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 1985) que, le 16 octobre 1981, le navire espagnol " Urraqui ", armé par la société Naviera Uralar, a quitté le port de Bayonne à destination de Passajes, qu'à 21 h 55, le bateau pilote " Izurdia " a débarqué un pilote à bord de l" Urraqui " pour permettre à celui-ci la sortie du port, qu'à 22 h 15, l" Urraqui " a heurté l'arrière de l" Izurdia " qui le précédait, que, malgré une voie d'eau provoquée par ce choc, le bateau pilote a regagné le port du Boucau où il a été échoué par son patron à 22 h 40, qu'ultérieurement, la marée montante étant plus rapide que l'épuisement de l'eau par les deux pompes mises en fonctionnement par les pompiers appelés par le patron, la vedette a été entièrement submergée et n'a pu être sortie de l'eau que le lendemain, que le Syndicat professionnel des pilotes de l'Adour et le groupement d'intérêt économique La Réunion européenne, en sa qualité d'assureur de ce dernier, ont assigné la société Naviera Uralar pour qu'elle soit déclarée responsable de l'abordage et condamnée à réparer le préjudice qui en avait été la conséquence ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en appliquant l'article 19 de la loi du 3 janvier 1969 à la période pendant laquelle la vedette pilotine, partie de son côté, se rendait en mer pour récupérer le pilote embarqué sur le navire lors de l'appareillage, l'arrêt a violé ce texte qui ne peut s'appliquer qu'aux opérations de pilotage proprement dites, c'est-à-dire aux opérations d'approche et de séparation des deux bateaux et à la période d'embarquement et de débarquement du pilote ; alors que, d'autre part, ayant constaté divers manquements graves de la part du patron de la vedette pilote, et donc du pilote, commettant, ayant consisté à n'avoir qu'un seul homme à bord, contrairement aux règles de la commission de sécurité, de qualification insuffisante, à naviguer sans nécessité à vitesse trop faible à proximité du navire pilote tandis que le patron se contentait de surveiller vers l'avant et non aussi vers l'arrière, du fait de la présence de nombreux troncs d'arbres charriés par l'Adour en crue, l'arrêt ne pouvait déclarer qu'il ne s'agissait pas de fautes lourdes à même d'écarter la présomption de responsabilité pesant sur l'armateur ; qu'il a ainsi méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 19 de la loi du 3 janvier 1969, et alors, enfin, que l'arrêt a dénaturé les conclusions de la société Naviera Uralar qui invoquaient expressément une faute lourde du pilote en qualité de commettant du patron de la vedette ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, ayant constaté que l'abordage s'était produit alors que le pilote se trouvait à bord du navire pilote, en a justement déduit que l'article 19 de la loi du 3 janvier 1969 était applicable en l'espèce ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit, hors toute dénaturation, que les prétendues fautes lourdes imputées par la société Naviera Uralar, non au pilote lui-même, mais au patron du bateau piloté, n'étaient pas de nature à l'éxonérer de sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Naviera Uralar fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée responsable des conséquences dommageables de l'échouage et de la submersion du bateau pilote, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, faute d'avoir recherché, comme l'avaient fait les premiers juges, si malgré un prétendu lieu habituel de mouillage, le calfeutrage de la voie d'eau lors de la halte à la Tour des Signaux et le mouillage dans le port d'Anglet, tout proche, où se trouvaient les pompiers et où de l'aide pouvait être trouvée et le bateau hissé hors de l'eau, n'aurait pas totalement évité les conséquences d'une traversée plus longue et d'un échouage, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, faute d'avoir répondu aux conclusions de la société Naviera Uralar qui invoquait l'erreur commise en échouant le bateau au lieu de le laisser flotter avec les pompes, l'omission d'équilibrer la vedette avec une béquille et de calfeutrer la brèche, l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Naviera Uralar dans l'échouage et la submersion du navire pilote, elle a effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, et, répondant ainsi aux conclusions, a tenu compte des fautes invoquées en laissant à la charge du Syndicat professionnel des pilotes la réparation d'une partie du dommage ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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