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Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-20.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.023

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Buiche, "Village d'entreprise", dont le siège est à Saint-Germain, Saint-André-les-Vergers (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aube, dont le siège est à Troyes (Aube), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Buiche, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de l'Aube, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la société Buiche pour les années 1985 et 1986 au titre de l'avantage en nature constitué par la mise à la disposition de ses représentants d'un véhicule de fonction ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 août 1990) d'avoir maintenu cette décision au motif que son décompte des frais engagés n'apparaît pas sérieux en ce qu'il ne répercute pas la TVA et fixe arbitrairement une indemnité kilométrique inférieure à celle du barême fiscal, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'agissant de véhicules utilitaires à deux portes sans sièges arrières et recouverts de logos oranges, ne pouvant être utilisés à d'autres fins que professionnelles, dont l'acquisition et l'entretien sont hors taxes, il n'y avait pas lieu de répercuter la TVA, et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les paramètres retenus par la société Buiche sont exactement comme prévus par le barême fiscal : amortissement, frais de réparation, pneumatiques, vignettes, carburant et assurances ; qu'enfin, ainsi que l'expliquait la société Buiche dans ses conclusions, le coût de revient moyen du kilomètre était inférieur à celui du barême fiscal dans la mesure où le kilométrage parcouru était bien supérieur à 100 000 kilomètres ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant de ces avantages, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle ; que, dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a fixé la valeur représentative de l'avantage litigieux sur la base du barême fiscal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-09-24 | Jurisprudence Berlioz